Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 22-60.032
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 867 F-D
Recours n° H 22-60.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 22-60.032 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique « Traduction en langue arabe » (H-02.02.01).
2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a dit sa demande irrecevable au motif que le candidat était inscrit dans cette rubrique jusqu'au 31 décembre 2022 et qu'il ne pourra demander son renouvellement d'inscription qu'à partir du 1er janvier 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 8°, et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
5. Il résulte de ces textes que les demandes d'inscription initiale dans la rubrique « traduction » sur une liste dressée par une cour d'appel pour une durée de trois ans sont envoyées par le candidat, personne physique, avant le 1er mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de cette cour d'appel, peu important qu'il y exerce son activité professionnelle ou y possède sa résidence.
6. Pour rejeter la demande d'inscription dans la rubrique « traduction en langue arabe » présentée le 5 février 2021 par M. [G], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que ce dernier est inscrit dans cette rubrique jusqu'au 31 décembre 2022 et qu'il ne pourra demander son renouvellement d'inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse qu'à partir du 1er janvier 2022.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [G] a été radié, à sa demande, à compter du 15 mai 2020, de cette rubrique de la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Toulouse, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a dit irrecevable la demande d'inscription de M. [G] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2, 8°, et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 22-60.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.