Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 22-60.054
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 861 F-D
Recours n° F 22-60.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 22-60.054 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat en langue chinoise » (H-01.02.07), « traduction en langue chinoise » (H-02.02.07) et « systèmes d'information (mise en oeuvre) » (E-01.04).
2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, concernant les rubriques « interprétariat en langue chinoise » et « systèmes d'information (mise en oeuvre) », qu'il ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel au sens de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Concernant la rubrique « traduction en langue chinoise », elle a retenu qu'au visa de l'article 2, 5°, du décret précité exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et au visa de l'article 4-1 de ce même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'inscription n'était pas justifiée par les éléments du dossier en l'absence de diplômes et de preuves de qualification dans la spécialité. Enfin, concernant la rubrique « systèmes d'information (mise en oeuvre) », elle a ajouté qu'au visa des mêmes textes, la demande n'était pas justifiée en raison du manque d'expérience de l'intéressé au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2, 8 °, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence.
5. Il résulte des pièces de la procédure que, si M. [K] justifiait de ce qu'il avait déclaré à l'Urssaf, au titre de son activité d'auto-entrepreneur en traduction et interprétariat, son adresse personnelle située à Suresnes dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, il indiquait dans son curriculum vitae qu'il était auto-entrepreneur mais aussi interprète-traducteur ainsi que concepteur et gestionnaire du système d'information « chez CMI, [Adresse 2] ».
6. C'est, dès lors, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [K], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les rubriques « interprétariat en langue chinoise » et « systèmes d'information (mise en oeuvre) ».
7. Le grief ne peut, en conséquence, être accueilli.
Sur les deuxième et troisième griefs
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 22-60.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.