Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 août 2022
Numéro de rôle
21-14.931
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10637 F

Pourvoi n° P 21-14.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

1°/ M. [V] [X],

2°/ Mme [P] [I], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ M. [W] [I],

4°/ Mme [T] [D], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

5°/ la société Pharmacie [X], société à responsabilité limitée,

6°/ la société Stand, société civile immobilière,

7°/ la société Delmar, société civile, société à responsabilité limitée,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 21-14.931 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Fontaine, Roussel et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [M] et la société Fontaine, Roussel et associés ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pharmacie [X] et de la SCI Stand, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et de la société Fontaine, Roussel et associés, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à M. et Mme [X], M. et Mme [I] et la société Delmar du désistement du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 14 janvier 2021.

2. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, et celui du pourvoi incident éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie [X] et la SCI Stand aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 21-14.931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.