Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.931
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 990 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10637 F
Pourvoi n° P 21-14.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022
1°/ M. [V] [X],
2°/ Mme [P] [I], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ M. [W] [I],
4°/ Mme [T] [D], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
5°/ la société Pharmacie [X], société à responsabilité limitée,
6°/ la société Stand, société civile immobilière,
7°/ la société Delmar, société civile, société à responsabilité limitée,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 21-14.931 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Fontaine, Roussel et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [M] et la société Fontaine, Roussel et associés ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pharmacie [X] et de la SCI Stand, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et de la société Fontaine, Roussel et associés, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à M. et Mme [X], M. et Mme [I] et la société Delmar du désistement du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 14 janvier 2021.
2. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, et celui du pourvoi incident éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie [X] et la SCI Stand aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 21-14.931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.