Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 août 2022
Numéro de rôle
21-11.412
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10566 F

Pourvoi n° P 21-11.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-11.412 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eco-environnement, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco-environnement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en résolution du contrat de prêt affecté consenti le 9 mai 2014, DE L'AVOIR déboutée de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la société Franfinance et DE L'AVOIR condamnée à régler à la société Franfinance, conformément aux dispositions contractuelles, les échéances de remboursement du prêt consenti le 9 mai 2014 ;

ALORS, 1°), QUE commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité, au regard des dispositions du code de la consommation, du contrat de vente en vertu duquel l'emprunt a été souscrit ; qu'en écartant la faute de l'établissement de crédit aux motifs que ce dernier avait libéré les fonds au vu des attestations de livraison des 4 juin et 28 juillet 2014 souscrites par Mme [V], dans lesquelles celle-ci certifie que l'achat, objet du financement, a bien été livré en parfait état conformément au bon de commande et que son installation n'appelle aucune restriction ni réserve de sa part, après avoir constaté que la banque n'avait pas vérifié les mentions du bon de commande avant de procéder au déblocage des fonds, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE commet une faute, la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de s'assurer de la complète exécution du contrat en vertu duquel l'emprunt a été souscrit ; qu'en écartant la faute de l'établissement de crédit aux motifs que ce dernier avait libéré les fonds au vu des attestations de livraison des 4 juin et 28 juillet 2014 souscrites par Mme [V], dans lesquelles celle-ci certifie que l'achat, objet du financement, a bien été livré en parfait état conformément au bon de commande et que son installation n'appelle aucune restriction ni réserve de sa part, après avoir constaté que la banque ne s'était pas assurée du raccordement effectif de l'installation avant de libérer les fonds, ce dont il résultait que celle-ci avait débloqué prématurément les fonds sans attendre que la société Eco-Environnement ait terminé l'intégralité de la prestation en procédant à la mise en service de l'installation, peu important que ladite installation ait été raccordée au réseau plusieurs mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 21-11.412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.