Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 août 2022
Numéro de rôle
21-16.719
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10565 F

Pourvoi n° H 21-16.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

La société Solprod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-16.719 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Solprod, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solprod aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Solprod

La société Solprod fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS en premier lieu QU'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; qu'il doit ainsi statuer sur les demandes qui sont virtuellement ou implicitement contenues dans les prétentions formulées par les parties ; qu'en déboutant néanmoins la société Solprod de toutes ses demandes au motif que seule la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était encourue alors que la société Solprod n'a sollicité que la nullité de la stipulation d'intérêts, quand le prononcé de la déchéance du prêteur, dans une certaine proportion, de son droit aux intérêts conventionnels revenait à faire droit, fût-ce partiellement, à la demande de réduction des intérêts au seul taux légal, en sorte qu'une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels était à tout le moins implicitement ou virtuellement comprise dans les demandes formulées par la société Solprod, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en deuxième lieu QU'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique et d'adapter au besoin le mode de sanction de la règle dont il retient l'application ; qu'en déboutant néanmoins la société Solprod de toutes ses demandes au motif que seule la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était encourue alors que la société Solprod n'a sollicité que la nullité de la stipulation d'intérêts, quand il appartenait à la cour d'appel, après avoir constaté une erreur du taux effectif global supérieure à la décimale, d'adapter au besoin le mode de sanction de cette irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en troisième lieu et tout état de cause QU'en retenant, pour débouter purement et simplement la société Solprod de toutes ses demandes, qu'elle ne fait état d'aucun préjudice, après avoir pourtant constaté que le différentiel avec le taux annoncé par le contrat s'élevait à 0,24%, ce dont il résultait que l'emprunteur avait nécessairement subi un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 21-16.719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.