Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 21-13.363
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 686 F-D
Pourvoi n° J 21-13.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022
La société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.363 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 novembre 2020), suivant acte en date du 11 mai 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme [Z] (l'emprunteur) un prêt immobilier de 280 512,46 francs suisses remboursable en euros.
2. Invoquant la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ces textes qu'une mise en demeure régulièrement adressée au débiteur d'avoir à régler le montant de sa dette sous peine de déchéance du terme, conserve ses effets tant que le créancier n'y a pas renoncé de manière expresse et non équivoque.
5. Pour ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt retient qu'eu égard au délai écoulé entre la mise en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, adressée à l'emprunteur le 3 juin 2011 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et la déchéance du terme, manifestée, suivant le décompte de créance versé le 10 décembre 2012 aux débats, la banque ne peut être regardée comme ayant valablement mis en demeure l'emprunteur d'avoir à régulariser ses impayés avant déchéance du terme, de sorte que cette dernière ne peut produire effet.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable et non prescrite l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 21-13.363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.