Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.102
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° Q 20-18.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-18.102 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [L],
2°/ à Mme [F] [H], épouse [L],
domiciliés tout deux [Adresse 5],
3°/ à M. [M] [N],
4°/ à Mme [O] [X], épouse [N],
domiciliés tout deux [Adresse 1],
5°/ à M. [P] [G],
6°/ à Mme [B] [U] [D], épouse [G],
domiciliés tout deux [Adresse 7]
7°/ à M. [R] [T],
8°/ à Mme [Z] [I], épouse [T],
domiciliés tout deux [Adresse 8],
9°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvel'Air Habitat,
10°/ à la société Nouvel Air Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par la société Grand Ouest protection, mandataire, en la personne de Mme [A] [K], en qualité de mandataire ah hoc de la société Nouvel air habitat, domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La société Crédit foncier de France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [L], de M. et Mme [N], de M. et Mme[G], de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2020) et les productions, les 12 décembre 2011, 23 décembre 2011, 11 janvier 2012 et 7 janvier 2013, à l'occasion de démarchages à domicile, la société Nouvel'air habitat (le vendeur) a conclu quatre contrats de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques respectivement avec M. et Mme [L], [T], [G] et [N] (les emprunteurs).
2. Ces contrats ont été financés par des crédits consentis les 12 décembre 2011, 23 décembre 2011, 15 février 2012 et 12 mars 2013 par la société Crédit foncier de France (la banque).
3. Soutenant que les contrats de vente et d'installation comportaient des irrégularités, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation de ces contrats et, consécutivement, des contrats de crédit.
4. Une ordonnance du 3 septembre 2020 a désigné la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [K], en qualité de mandataire ad hoc du vendeur, celui-ci ayant été radié du registre du commerce et des sociétés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
8. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
9. Pour rejeter la demande de restitution du capital emprunté, l'arrêt retient qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution du contrat principal, la banque a commis des fautes la privant du droit d'obtenir le remboursement de ce capital.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les emprunteurs démontraient avoir subi un préjudice en lien avec les fautes commises par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Crédit foncier de France tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [L] à lui verser la somme de 23 500 euros, M. et Mme [T] la somme de 21 000 euros, M. et Mme [G] la somme de 15 500 euros et M. et Mme [N] la somme de 18 900 euros, au titre de la restitution des capitaux empruntés, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. et Mme [L], M. et Mme [T], M. et Mme [G], et M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 20-18.102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.