Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.290
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° S 21-14.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022
La société Axa banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-14.290 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Axa banque, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.240), par acte sous seing privé du 28 juin 1996, la société Axa banque (la banque) a consenti un prêt in fine de cinq millions de francs pour une durée de deux ans à M. [M] (l'emprunteur). Le 23 septembre 1998, la banque l'a assigné en paiement du capital, des intérêts conventionnels et de la clause pénale. Le 22 mars 2017, après un sursis a statuer, elle a sollicité, à titre additionnel, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du différentiel entre le taux d'intérêts stipulé pour un crédit d'une durée de deux ans et le taux des crédits à long terme.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que son préjudice indépendant du retard dans le paiement porte sur les intérêts qu'elle aurait pu recouvrer si elle avait consenti un prêt in fine remboursable sur vingt-quatre ans, alors qu'elle admet, dans ses propres écritures que, sur des durées supérieures à quinze ans, elle ne prête pas, et n'a jamais prêté, à taux variable en prêt in fine en raison du risque financier encouru.
4. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que l'emprunteur avait transformé volontairement un prêt in fine à court terme en prêt in fine à long terme qu'elle n'aurait jamais accepté d'octroyer et que, lors du crédit, le taux d'intérêt variable d'un prêt in fine sur vingt-quatre mois s'élevait à 4,75 %, tandis qu'à cette même date le taux d'intérêt pour un prêt amortissable à long terme aurait été entre 6 % et 9 %, de sorte que la modification, subie par elle, de la nature même du prêt sans son accord était à l'origine de son préjudice, lequel était bien distinct du préjudice lié au retard dans le paiement de sa créance, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer à la société Axa banque la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 21-14.290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.