Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
29 août 2022
Numéro de rôle
21/03210
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 22/453

Copie exécutoire à :

- Me Stephanie ROTH

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 29 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03210 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUDT

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. CREDIPAR représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Monsieur [F] [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [S] [N] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Selon offre préalable de crédit en date du 19 janvier 2017, la Sa Crédipar a consenti à Monsieur [F] [W] et à Madame [S] [N] épouse [W] un prêt d'un montant de 14 900 €, affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Citroën Grand C4 Picasso, remboursable en 72 mensualités avec un taux d'intérêt fixe de 5,50 % l'an.

Faisant valoir que les échéances de remboursement du crédit n'ont plus été honorées en totalité à compter du 5 novembre 2019 malgré mise en demeure, ce qui a entraîné la déchéance du terme, la Sa Crédipar a assigné Monsieur et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 janvier 2021, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 10 587,37 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter du 2 octobre 2020 jusqu'à complet paiement, ainsi qu'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Interrogée par le juge à l'audience sur les causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, la Sa Crédipar a maintenu ses demandes et a déclaré s'opposer à tout délai de paiement.

Monsieur et Madame [W] n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-débouté la Sa Crédipar de l'ensemble de ses prétentions,

-condamné la Sa Crédipar aux entiers dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la partie demanderesse n'avait pas produit les pièces nécessaires permettant de vérifier la recevabilité de la demande, en ce qu'elle ne produisait pas l'historique du compte depuis l'origine du prêt.

La Sa Crédipar a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2021.

Par écritures notifiées le 7 octobre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, au visa des articles 125 du code de procédure civile, R 312-35, L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1193 du code civil de :

-prononcer la déchéance du terme,

-condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] à payer à la Sa Crédipar la somme de 10 587,37 € augmentée de l'intérêt de retard au taux contractuel de 5,5 % l'an jusqu'à complet paiement sur le capital restant dû de 8 071,47 € et de l'intérêt légal sur le surplus à compter du 12 octobre 2020 jusqu'à complet paiement,

-condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

-condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] à verser à la Sa Crédipar la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'afin de justifier que le délai de forclusion n'avait pas expiré, elle avait notamment produit le décompte de sa créance arrêtée au 12 octobre 2020, dans lequel figurent explicitement les échéances non payées par les emprunteurs ; que la première échéance impayée partielle remonte au 5 octobre 2019, les échéances étant totalement impayées à compter du 5 novembre 2019 ; que sa demande a été introduite dans le délai imparti ; qu'en tout état de cause, elle verse aux débats en appel l'historique de compte depuis l'origine du crédit.

Monsieur [F] [W] et Madame [S] [N] épouse [W], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 15 octobre 2021 remis en l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la Sa Crédipar verse aux débats en appel l'historique du compte, qui établit que la première échéance échue impayée non régularisée se situe au mois de novembre 2019, ce dont il se déduit que la demande, formée par acte du 13 janvier 2021, n'est pas forclose.

La Sa Crédipar, qui a valablement mis en demeure les emprunteurs de s'acquitter de l'arriéré de 1 733,75 € dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2020, est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, ce dont elle a informé les emprunteurs par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2020.

Selon décompte de créance daté du 12 octobre 2020, Monsieur et Madame [W] sont redevables d'une somme de 1 623,18 € au titre des échéances échues impayées, d'une somme de 8 071,47 € au titre du capital restant dû, d'une somme de 236,43 € au titre des intérêts de retard arrêté au 12 octobre 2020, d'une somme de 110,57 € au titre de l'indemnité de 8 % courue sur le capital inclus dans les échéances échues impayées et d'une somme de 645,72 € au titre de l'indemnité courue sur le capital restant dû, dont à déduire deux versements de 50 €, soit au total une somme de 10 587,37 €.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la Sa Crédipar de sa demande.

Monsieur et Madame [W] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 10 587,37 €, portant intérêt au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter du 13 octobre 2020 sur la somme de 8 071,47 € et au taux légal à compter de la même date sur le surplus.

Sur les frais et dépens :

La demande en première instance n'ayant pas été accueillie en raison de la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui incombe, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sa Crédipar aux entiers dépens.

Les prétentions de la Sa Crédipar prospérant en appel, Monsieur et Madame [W] seront condamnés solidairement aux dépens de

l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 800 € par application de l'article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sa Crédipar de l'ensemble de ses prétentions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] à payer à la Sa Crédipar la somme de 10 587,37 €, portant intérêt au taux contractuel de 5,5  % l'an à compter du 13 octobre 2020 sur la somme de 8 071,47 € et au taux légal à compter de la même date sur le surplus,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] à payer à la Sa Crédipar la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [S] [N] épouse [W] aux dépens de l'instance d'appel.

La GreffièreLa Présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 août 2022, sous le numéro 21/03210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.