A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 août 2022
Numéro de rôle
20/00357
Formation
Chambre Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 523 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00357 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWVS.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00271

ARRÊT DU 25 Août 2022

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Monsieur [C], muni d'un pouvoir

INTIME :

Société [6]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me KOLLE, avocat au barreau de LYON substituant Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO

ARRÊT :

prononcé le 25 Août 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

FAITS ET PROCEDURE

La caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 12 janvier 2018 concernant M. [D] [F], salarié de la société [6], accompagnée d'un certificat médical initial en date du 11 janvier 2018 mentionnant une fracture de l'os sésamoïde du gros orteil droit.

Après instruction, la caisse a notifié le 22 janvier 2018 à la société [6] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et ce, malgré les réserves de l'employeur adressées le 18 janvier 2018.

Le 16 mars 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, sur décision implicite de rejet de son recours.

Par jugement en date du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a déclaré inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 11 janvier 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 septembre 2020.

Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [F] du 11 janvier 2018 à la société [6] avec toutes les conséquences au regard de la tarification des cotisations «accidents du travail et maladies professionnelles».

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres fait valoir que la déclaration d'accident du travail effectuée le 12 janvier 2018 par voie dématérialisée par l'employeur ne comportait aucune réserve dans la rubrique prévue à cet effet. Elle explique qu'elle a pris connaissance du certificat médical initial adressé par l'assuré le 22 janvier 2018 et que le 18 janvier 2018, la société a rédigé et adressé une lettre de réserves qu'elle a réceptionnée le 22 janvier 2018. Elle ajoute qu'elle a considéré que les réserves mentionnées par l'employeur n'étaient pas suffisamment motivées pour

justifier la mise en oeuvre d'une enquête et qu'elle a décidé de prendre en charge d'emblée l'accident du travail, estimant que les faits étaient parfaitement crédibles et qu'il existait, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, une très forte présomption d'imputabilité de l'accident au travail.

Par conclusions reçues au greffe le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la SASU [6] conclut :

- qu'il soit constaté qu'elle a adressé le 18 janvier 2018, soit préalablement à la notification de la décision de prise en charge du 22 janvier 2018 un courrier de réserves parfaitement motivées;

- qu'il soit jugé que les réserves émises le 18 janvier 2018 remplissaient les conditions de motivation fixées par la jurisprudence ;

- qu'il soit jugé que la caisse avait l'obligation de diligenter une instruction conformément aux dispositions de l'article R. 441 ' 11 du code de la sécurité sociale ;

- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

- qu'il soit jugé que la décision de prise en charge du 22 janvier 2018 lui est inopposable.

Au soutien de ses intérêts, la société [6] remarque que la caisse ne conteste pas la réception du courrier de réserves avant la décision de prise en charge, ni le caractère motivé de ses réserves, mais elle soutient qu'elle pouvait apprécier les éléments factuels du dossier et la nécessité ou non de mettre en 'uvre une instruction. Elle considère au contraire que dès lors que la caisse est en possession de réserves qualifiées de motivées, elle doit obligatoirement procéder à l'ouverture d'une procédure d'instruction, selon la jurisprudence de la Cour de cassation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Peut ainsi constituer de telles réserves la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, en relevant, d'une part, l'absence de témoins, et d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions de l'article R. 411-11. L'émission de réserves ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail.

Si l'employeur a formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.

L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse primaire quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail effectuée par voie électronique le 12 janvier 2018 par l'employeur ne comporte aucune réserve quant aux circonstances de l'accident. Il est seulement mentionné que 'lors du nettoyage de l'éplucheuse, celle-ci serait tombée sur le pied droit du salarié' et que ce dernier a été transporté à l'hôpital.

Par courrier en date du 18 janvier 2018 dont la caisse reconnaît avoir pris connaissance avant de prendre sa décision, l'employeur a émis 'toutes réserves sur la qualification d'accident de travail de l'accident déclaré par M. [F] [D]'.

Le courrier est ainsi rédigé :

'Les réserves que nous émettons portent que la survenance au temps et au lieu de travail de cet accident.

En efffet, les circonstances de l'accident décrites par le salarié ne nous semblent pas claires. De plus, il n'ya pas eu de témoin extérieur à la situation.

Au regard de cette situation, nous considérons qu'il ne peut s'agir d'un accident de travail.

Selon une jurisprudence constante, il appartient à la victime d'établir la réalité des lésions mais également sa survenance au temps et au lieu de travail : elle ne bénéficie d'aucune présomption entraînant un renversement de la charge de la preuve et ses déclarations ne suffisent pas à apporter cette preuve.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient donc à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.'

Comme l'ont justement retenu les premiers juges, il s'agit là d'une contestation sur la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail et donc de réserves motivées qui auraient dû conduire la caisse à diligenter une enquête, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'appartient pas à ce stade de la procédure à l'employeur d'expliquer les circonstances dans lesquelles l'assuré aurait pu se casser un os du pied avant l'horaire d'embauche.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres est condamnée au paiement des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 14 septembre 2020 ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

J. COURADOE. GENET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 août 2022, sous le numéro 20/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.