Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 16 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/00463
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 552 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/466
N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6SZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 Aout A 15h30
Nous , F.BRU,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2022 à 18H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [N]
né le 13 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/08/2022 à 15 h 49 par courriel, par Me Camille LATIMIER-THEIL du barreau de Marseille ;
A l'audience publique du 16/08/2022 A 09H45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[J] [N]
assisté de Me Camille LATIMIER-THEIL du barreau de Marseille ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[L] [N], qui est en réalité [J] [N] né le 13 janvier 1994 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, ne bénéficie plus de carte de résident algérien depuis janvier 2019.
[J] [N] a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 janvier 2021 , délivré par la préfecture des Bouches du Rhône et notifié le même jour et dont la légalité a été confirmée par décision du tribunal administratif le 24 janvier 2022.
Détenu depuis le 10 novembre 2021 dans le cadre d'une condamnation pénale à la peine d'un an d'emprisonnement sous le nom de son frère [L] [N] , [J] [N] a fait l'objet d'un aménagement de peine sous forme de semi liberté à compter du 14 juin 2022 et a été libéré le 9 août 2022.
[J] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 juillet 2022 , délivré par la préfecture des Bouches du Rhône et notifié le 25 juillet 2022. Un recours a été porté devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rendu un jugement le 5 août 2022.
Le consulat d'Algérie a, dans un courrier du 5 août 2022, reconnu [J] [N] comme un de ses ressortissants et a délivré un laissez passer en vue de permettre son éloignement vers l'Algérie prévu le 9 août 2022.
A l'issue de sa libération et en l'absence de test PCR en vue du départ prévu, [J] [N] s'est vu notifier , le 9 août 2022 à 9h53, un placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures selon un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 8 août 2022 . L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31).Une nouvelle demande de routing a été effectuée le même jour.
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [J] [N] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 10 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h41 .
Par ordonnance du 11 août 2022 notifiée à l'appelant le même jour à 18h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure régulière ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
[J] [N] a formé appel contre cette décision.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'acte d'appel adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel porte sur sa première page mention d'une réception au greffe le 12 août 2022 à 15h49 . Il sera déclaré recevable.
SUR LES DEBATS
Lors des débats, le conseil de [J] [N] produit la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 5 août 2022, le jugement de semi liberté du juge de l'application des peines en date du 7 juin 2022 ainsi que le recours pour excès de pouvoir au nom de [L] [N] qui avait été formé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 juillet 2022.
Le conseil de [J] [N] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la préfecture n'a pas informé le tribunal administratif de son placement en rétention dés le 9 août 2022 .Elle conteste la décision administrative de placement en rétention en raison d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle et familiale de l'appelant, qui dispose de garanties de représentation et d' une vie privée et familiale en France et sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée et ordonne la mise en liberté immédiate de l'appelant . Elle sollicite une assignation à résidence .
Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise .
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité de la procédure en raison du défaut d'information du tribunal administratif de la rétention administrative en cours
En l'espèce, [J] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 juillet 2022 , délivré par la préfecture des Bouches du Rhône et notifié le 25 juillet 2022. Un recours a été porté devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rendu un jugement le 5 août 2022.
Lors des débats en appel, le conseil de [J] [N] produit le jugement du tribunal administratif et justifie par ailleurs d'un courrier adressé le 10 août 2022 au tribunal administratif intitulé « demande d'audiencement » faisant valoir que sa requête en contestation de l'arrêté susvisé n'a toujours pas été examinée.
Le juge administratif , en statuant le 5 août 2022 sur le recours ayant pour objet l'arrêté du 11 juillet 2022 au nom de [L] [N] se disant [J] [N] , a rejeté la requête .
Il résulte de la procédure et des débats que [J] [N] , qui a usurpé l'identité de son frère [L] sous laquelle il a été condamné par la juridiction pénale , a de par son action entretenu une confusion sur sa véritable identité , et qu'il ne saurait dés lors se prévaloir de cette confusion alors que lors de son placement en rétention administrative, le tribunal administratif avait rendu un jugement au sujet de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national , lequel mentionnait bien comme identité [L] [N] se disant [J] [N] .Il ne saurait dés lors être reproché à l' administration de ne pas avoir informé le tribunal administratif de la décision de placement au centre de rétention administrative le 9 août 2022.
Il s'en suit que ce moyen sera rejeté .
Sur la contestation de l'arrêté préfectoral pour erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA ,
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il résulte de la procédure , des débats et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant que [J] [N] est marié à une ressortissante française, [X] [T], depuis le 22 avril 2017 . Cette dernière fournit un certificat d'hébergement et une facture EDF , attestant de son adresse [Adresse 1] . [J] [N] a bénéficié d'un aménagement de sa peine sous forme de semi liberté en raison de sa situation familiale . L'appelant fournit par ailleurs une photocopie d'un passeport algérien à son nom et en cours de validité . Il indique que l'original de ce passeport se trouve à son domicile.
L'arrêté contesté n'est ainsi pas suffisamment motivé quant à la situation personnelle et familiale de l'appelant ; il indique en effet que l'appelant ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présente pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent . Or les pièces produites attestent d'éléments différents.Il ne saurait de plus être reproché à l'appelant de s'être soustrait à l'exécution du précédent arrêté alors que celui-ci est devenu définitif le 24 janvier 2022, date à laquelle [J] [N] était incarcéré jusqu'au 9 août 2022.
En conséquence , en en prenant pas en compte les éléments susvisés soulevés à l'audience , le Préfet a procédé de manière insuffisante à l'évaluation de la situation de [J] [N] , ce qui l'a conduit à apprécier de manière erronée cette situation .La décision de placement en rétention administrative est donc irrégulière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
Déclare l'appel de [J] [N] recevable
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière
Infirme l'ordonnance entreprise dans ses autres dispositions et statuant à nouveau
Déclare irrégulière la décision de placement de [J] [N] au centre de rétention administrative
Ordonne la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [J] [N] et sa mise en liberté immédiate
Rappelons à [J] [N] qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .F.BRU.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du sé…
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dis…
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'extraction du retenu et sa comparution à l'audience L'article R743-18 du CESEDA dispose qu'à l'audience d'appel, ['] l'avocat de …
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dis…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 août 2022, sous le numéro 22/00463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.