Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
13 juillet 2022
Numéro de rôle
21/01111
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 296 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/01111 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSHK

Code Aff. :

ARRÊT N° PB

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 02 Juin 2021, rg n° 21/00212

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 8]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 Juillet 2022 prorogé au 13 Juillet 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Philippe BRICOGNE

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 Juillet 2022

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte d'huissier du 25 février 2021, la [6] (ci-après la [7]) a délivré à Monsieur [P] [I] deux contraintes du 10 juillet 2019 et du 23 septembre 2019 pour un montant respectif de 26.069,21 € et de 21.606,43 € auxquelles ce dernier a fait opposition par courrier recommandé avec avis de réception du 9 avril 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, en exposant qu`il n'a pas pu faire opposition dans les délais impartis au motif qu'iI aurait été hospitalisé lors de la crise sanitaire, puis contraint à une septaine, et en précisant qu'il dépendrait du régime social des indépendants et non de la [7].

2. Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal a :

- déclaré Monsieur [P] [I] irrecevable en son opposition,

- condamné Monsieur [P] [I] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

3. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 23 juin 2021, Monsieur [P] [I] a interjeté appel de cette décision.

4. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2021 à l'audience du 2 novembre 2021.

5. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2021 et mise en délibéré au 5 juillet 2021 prorogé au 13 juillet 2022.

* * * * *

6. Monsieur [P] [I] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 28 février 2022, dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- lui donner acte de son désistement d'instance,

- lui donner acte de ce qu'il sollicite de la [7] la remise des majorations, pénalités et intérêts de retard.

7. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] [I] fait en effet valoir :

- que son opposition était recevable dès lors qu'il justifie d'un cas de force majeure,

- qu'il cotisait régulièrement auprès du [9], de sorte qu'il ignorait que les cotisations retraite devaient être payées auprès de la [7],

- qu'il a fini par payer les cotisations dues mais demande, compte tenu de sa bonne foi, la remise des majorations, pénalités et intérêts de retard.

* * * * *

8. La [7] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 3 décembre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer purement et simplement la décision entreprise,

- en conséquence,

- au visa des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile,

- la recevoir en sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'opposition et l'y déclarer bien fondée,

- au visa des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

- déclarer Monsieur [P] [I] irrecevable en ses oppositions formées à l'encontre des contraintes des 10 juillet 2019 et 23 septembre 2019, signifiées par actes d'huissier du 25 février 2021, pour tardiveté,

- subsidiairement,

- dire et juger que le paiement des cotisations appelées est obligatoire,

- au visa des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale,

- valider la contrainte en date des 10 juillet 2019, signifiée le 25 février 2021 à Monsieur [P] [I], portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en son entier montant de 26.069,21 € au titre des exercices 2016 et 2017,

- valider la contrainte en date du 23 septembre 2019, signifiée le 25 février 2021 à Monsieur [P] [I], portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, en son entier montant de 21.606,43 € au titre des cotisations et majorations de retard de l'exercice 2018,

- condamner Monsieur [P] [I] au paiement desdites sommes et aux frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,

- débouter Monsieur [P] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 3.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [P] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.

9. À l'appui de ses prétentions, la [7] fait en effet valoir :

- que le délai pour former opposition expirait le 12 mars 2021, de sorte que l'opposition pratiquée le 9 avril 2021 est nécessairement irrecevable,

- que Monsieur [P] [I] est affilié à la caisse à compter du 1er janvier 2016, en qualité de conseil en gestion exerçant en libéral, conformément aux articles R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale,

- que les contraintes délivrées sont régulières,

- que l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale prévoit l'application des majorations de retard en cas de non-paiement des cotisations aux échéances fixées par les statuts de la caisse, le taux de ces majorations étant également mentionné dans ses statuts et repris au bas de la mise en demeure adressée à Monsieur [P] [I].

* * * * *

10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

11. Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.

12. En l'espèce, il convient de considérer le 'désistement d'instance' de Monsieur [P] [I] comme un désistement d'appel.

13. Il n'y a pas lieu de lui 'donner acte de ce qu'il sollicite de la [7] la remise des majorations, pénalités et intérêts de retard', dès lors que l'intimée n'a pas entendu, en toute hypothèse, donner suite à cette demande.

Sur les dépens

14. L'article 405 dispose que 'les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel'.

15. L'article 399 prévoit que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

16. En l'espèce, il conviendra de condamner Monsieur [P] [I], qui se désiste, aux dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

17. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.

18. En l'espèce, il convient de faire bénéficier la [7] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Donne acte à Monsieur [P] [I] de son désistement d'appel,

Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la [7] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 21/01111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.