Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
13 juillet 2022
Numéro de rôle
21/00836
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 165 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/00836 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRRH

Code Aff. :

ARRÊT N° PB

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 21 Avril 2021, rg n° 21/00411

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (C.G.S.S.R.)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Philippe BRICOGNE

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 Juillet 2022

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte d'huissier du 5 mars 2020, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a fait délivrer à Monsieur [C] [N] une contrainte du 3 mars 2020 pour un montant de 77.514,00 € à laquelle ce dernier a fait opposition par courriers recommandés avec avis de réception des 16 et 20 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis.

2. Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal a :

- ordonné la jonction des affaires n° 20/285 et n° 20/287 au bénéfice du n° 20/285,

- rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par Monsieur [C] [N],

- débouté Monsieur [C] [N] de ses demandes,

- déclaré la mise en demeure valable et régulière,

- déclaré la contrainte valable et régulière,

- condamné Monsieur [C] [N] au paiement à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de la somme de 77.514,00 €,

- laissé les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son execution à la charge de Monsieur [C] [N],

- débouté Monsieur [C] [N] de sa demande au titre des dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [C] [N] aux entiers dépens,

- condamné Monsieur [C] [N] au paiement à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [C] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

3. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 11 mai 2021, Monsieur [C] [N] a interjeté appel de cette décision.

4. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2021 à l'audience du 2 novembre 2021.

5. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022, prorogé au 13 juillet 2022.

* * * * *

6. Monsieur [C] [N] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 22 février 2022, dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- dire non valides la mise en demeure et la contrainte délivrées,

- débouter la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de sa demande en paiement de la somme de 77.514,00 € pour cette raison et en raison également de la prescription,

- condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens.

7. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [C] [N] fait en effet valoir :

- que la mise en demeure est irrégulière en raison de l'omission des mentions obligatoires des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (absence de nom et de signature du directeur de l'organisme social),

- que l'annulation de la mise en demeure entraîne nécessairement celle de la contrainte,

- que la majorité des sommes contenues dans la contrainte sont frappées de prescription.

* * * * *

8. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 29 mars 2022, dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [C] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte et de toutes les procédures accessoires.

9. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir :

- que, si l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale régit l'envoi des mises en demeure, celle adressée au redevable doit préciser la dénomination de l'organisme de sécurité sociale qui l'a émise, mais aucun texte n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme, ce qui est le cas du RSI,

- que la mise en demeure contenait toutes les précisions sur la période de

cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard,

- que Monsieur [C] [N], qui a sollicité une demande de délai et effectué des paiements a, à chaque fois, interrompu la prescription.

* * * * *

10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la mise en demeure

11. L'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que 'toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté'.

12. L'article L. 212-1 prévoit en son 1er alinéa que 'toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci'.

13. Toutefois, ces obligations ne sont pas prescrites à peine de nullité et aucun texte n'exige spécialement la signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale dans la mise en demeure adressée au redevable.

14. En l'espèce, il importe peu que les 4 mises en demeure du 12 juillet 2011, la mise en demeure du 14 novembre 2011 et la mise en demeure du 13 février 2012 adressées à Monsieur [C] [N] ne soient pas signées du directeur de l'organisme émetteur, dès lors que le RSI est parfaitement identifié comme étant l'organisme demandeur, dont les coordonnées sont indiquées.

15. Bien que ce moyen ne soit pas repris en cause d'appel, il convient d'ajouter que les mises en demeure sont conformes aux dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale puisqu'elles précisent 'la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.

16. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré régulières les mises en demeure adressées à Monsieur [C] [N].

Sur la validité de la contrainte

17. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose en son 1er alinéa que, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.

18. En l'espèce, la contrainte du 3 mars 2020 délivrée pour un montant total de 77.514,00 € portant sur les cotisations des années 2008 à 2011, signifiée le 5 mars 2020 et faisant suite à des mises en demeure régulièrement adressées à Monsieur [C] [N], est également régulière.

19. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la contrainte signifiée à Monsieur [C] [N].

Sur la prescription

20. L'article L. 244-11, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose que 'l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'.

21. L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit que 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues'.

22. Conformément au 3° du IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

23. Aux termes de l'article 2240 du code civil, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.

24. En l'espèce, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion verse aux débats :

- les 4 mises en demeure du 12 juillet 2011, la mise en demeure du 14 novembre 2011 et la mise en demeure du 13 février 2012 portant sur les cotisations des années 2008 à 2011,

- une notification d'échéancier du 29 juillet 2015 suite à une demande de délais de paiement,

- une notification de déchéance des délais de paiement du 2 février 2016,

- la contrainte du 3 mars 2020 délivrée pour un montant total de 77.514,00 € (couvrant les périodes concernées par les 4 mises en demeure),

- la signification de cette contrainte effectuée le 5 mars 2020.

25. Seule la date du 29 juillet 2015 doit donc être considérée comme nouveau point de départ du délai de prescription dès lors qu'elle correspond à la reconnaissance de sa dette par Monsieur [C] [N] via l'adoption d'un échéancier, la preuve des paiements effectués en exécution de cet échéancier n'étant ensuite pas rapportée.

26. Par application des nouvelles dispositions sur la prescription, l'action en recouvrement des cotisations sociales, qui expirait initialement le 29 juillet 2020, s'est trouvée limitée par une prescription triennale à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu'au 31 décembre 2019.

27. La signification de la contrainte du 3 mars 2020 ayant été effectuée le 5 mars 2020, soit au-delà du 31 décembre 2019, l'action de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion doit être considérée comme prescrite.

28. Le jugement sera infirmé pour le surplus et la cour, statuant à nouveau, déclarera prescrite l'action de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Sur les dépens

29. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

30. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.

31. En l'espèce, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, condamnée aux dépens et seule partie à en demander le bénéfice, n'est pas éligible à ces dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires n° 20/285 et n° 20/287 au bénéfice du n° 20/285, rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par Monsieur [C] [N] et déclaré régulières les 4 mises en demeure délivrées le 12 juillet 2011, la mise en demeure du 14 novembre 2011 et la mise en demeure du 13 février 2012 portant sur les cotisations des années 2008 à 2011, ainsi que la contrainte du 3 mars 2020 signifiée le 5 mars 2020,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion,

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, geffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Saverne · 26/00070

MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/00064

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 26/00050

ENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CAF DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution Vu la saisine du pôle social du Tri…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 21/01490

MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'étant parfait qu'avec l'acceptatio…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 21/00836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.