Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 18 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/00598
- Formation
- Rétention_recoursJLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n° 22/546
N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRLC
J.L.D. NIMES
16 août 2022
[T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 AOUT 2022
Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2022, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [N] [T]
né le 03 Février 1992 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 août 2022 à 08h34, enregistrée sous le N°RG 22/03586 présentée par M. le Préfet de l' Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 16h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 août 2022 à 16h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [T] le 17 Août 2022 à 14h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [I], représentant le Préfet de l' Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [N] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
[N] [T] sollicite réformation de l'ordonnance querellée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention, et fait valoir au soutien de son appel que :
- l'administration a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation, pour privilégier l'assignation à résidence ;
- le premier juge n'a pas répondu à sa demande d'assignation à résidence.
- l'absence de perspective d'éloignement.
Sur ce:
Lors de son interpellation pourdes faits de vol en flagrant délit, l'appelant a indiqué être sans domicile fixe sur le territoire national, et ne plus avoir de contact avec sa famille, qui résiderait 'vers [Localité 5]...'.
Quand bien même ainsi justifierat-il d'un passeport en cours de validité, seule une copie figurant au dossier, il ne dispose pas d'éléments suffisants de stabilité de domicile sur le territoire pour prétendre sérieusement à une assignation à résidence (l'attestation récente de son frère alléguant pouvoir l'héberger n'apparaissant que de circonstances eu égard aux éléments ci-dessus évoqués, l'appelant voulant être assigné à résidence à [Localité 2], son frère résidant en région bordelaise).
Les griefs invoqués contre la décision administrative d'erreur d'appréciation manifeste (au surplus irrecevables, le délai de contestation étant expiré) et judiciaire d'insuffisance de motivation, sont donc inopérants.
Enfin, en raison du refus de l'intéressé de se soumettre à un test COVID, l'éloignement prévu initialement prévu le 4 août 2022 ; depuis, l'administration a fait diligence pour parvenir dans le délai de la prolongation sollicitée à la mesure d'éloignement.
L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Août 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [N] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [N] [T], pour notification au CRA
Me Lucie GRANIER, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 août 2022, sous le numéro 22/00598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.