Demande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
21 juin 2022
Numéro de rôle
21/01375
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
731 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 21/01375 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS76

Monsieur [R] [F] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [A] [E]

207 CD 26

[Localité 2]

Madame [N] [E]

207 CD 26

[Localité 2]

Madame [C] [J] [L] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [O] [U]

209 CD 26

[Localité 2]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 21 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée le 23 juillet 2021 par Monsieur [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en date du 20 mai 2021 ;

Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 26 août 2021 ;

Vu les conclusions d'incidents adressées le 20 octobre 2021 au conseiller de la mise en état par Monsieur [I] [S] Madame [C] [J] [S], née [L], tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;

Vu les conclusions d'incident N° 2, déposées par RPVA le 4 mars 2022, adressées à la cour d'appel, par l'intimé, demandant de :

- DECLARER irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Monsieur [R] [B] ;

- DIRE que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;

-DEBOUTER Monsieur [B] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [I] [S] et à

Madame [C] [J] [L] épouse [S], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant n'ayant pas répliqué sur l'incident ayant été examiné à l'audience du 15 mars 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions au fond des appelants ne saisissent pas le président de la chambre civile de l'incident car elles sont adressées à la cour.

De la même manière, les conclusions d'incident de l'intimé ont d'abord saisi le conseiller de la mise en état, juridiction inexistante dans la procédure d'appel à bref délai, puis la cour d'appel elle-même au lieu de saisir le président de la chambre civile.

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance querellée du juge de la mise en état a statué sur la péremption de l'instance, y mettant ainsi fin.

De ce fait, l'appel de l'ordonnance est possible.

Toutefois, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance.

L'intimé démontre que l'ordonnance querellée a été signifiée à Monsieur [B] le 7 juin 2021.

Or, en déposant la déclaration d'appel le 23 juillet 2021, l'appelant était hors délai.

L'appel doit être déclaré irrecevable.

Monsieur [R] [B] supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur et Madame [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré ;

DECLARONS IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en date du 20 mai 2021 ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [C] [J] [L], épouse [S], une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [B] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 juin 2022, sous le numéro 21/01375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.