Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 août 2022
Numéro de rôle
22/00350
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022

(n° 349, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGELE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00065

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 04 Août 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [V] [M] [R] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 14/05/1976 à CAMARA DE LOBOS

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [4]

comparant en personne assisté de Me Marie BRIDJI, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE PREFET DE [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

[V] [M] [R] a été admis depuis le 19 novembre 2001 en soins psychiatriques et par transfert du centre hospitalier d'[Localité 7] à l'EPS [4] le 28 septembre 2012, transféré à I'UMD de [Localité 5] le 22 septembre 2020, de retour à EPS Durand le 05 juillet 2021.

Le 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, saisi d'une demande de main-levée par le patient a rejeté cette demande.

Ce dernier a interjeté appel de l'ordonnance par courrier du 23 juillet 2022 reçu le le 27 juillet 2022 au greffe de la cour en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 août 2022.

L'intéressé assisté de son avocat a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure en raison des soins qu'il suit depuis 20 ans.

Madame l'Avocate Générale sollicite la confirmation de la décision attaquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il résulte des éléments médicaux du dossier et notamment du certificat médical du 29 juillet 2022 que le patient a été hospitalisé à plusieurs reprises dans un contexte de décompensations psychotiques aiguës avec des troubles du comportement secondaires à des ruptures de soins dont la dernière hospitalisation remonte au 5 juillet 2021, après son retour de I'UMD de [Localité 5] où il avait été transféré le 22 septembre 2020, suite à des fugues répétitives du service, des troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et des menaces, un déni des troubles et un refus de soins.

Actuellement le patient présente un discours diffluent, une agitation psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée, un délire de persécution et mégalomaniaque à mécanismes interprétatif et intuitif, des propos racistes et insultants, un déni des troubles et une réticence aux soins.

La mesure est à maintenir pour consolidation de ce suivi ambulatoire selon les conclusions du médecin psychiatre.

Compte tenu de ces éléments, la mesure d'hospitalisation se justifie pleinement et la demande de main-levée sera rejetée.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, après débats en chambre du conseil,

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 05 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 août 2022, sous le numéro 22/00350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.