Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 août 2022
Numéro de rôle
22/00345
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022

(n° 348, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00345 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEDK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00266

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Août 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [X] [C] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 08 février 1987 à INCONNU

demeurant [Adresse 4]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Sud Ile de France

Non comparant représenté par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du 11 juillet 2022, le maire de [Localité 3] a prononcé l'admission provisoire de M. [X] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier groupe hospitalier Sud Ile de France à [Localité 3].

Le 13 juillet 2022, le Préfet de la Seine-et-Marne a décidé de poursuivre le mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 11 août 2022.

Le 20 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun, saisi par requête du Préfet de Seine-et-Marne, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [X] [C].

Ce dernier a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 26 juillet 2022 au greffe de la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er août 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 août 2022.

A l'audience tenue publiquement au siège de la cour, M. [X] [C] était absent car placé en chambre de soins intensifs mais représenté par son conseil.

Son conseil a sollicité la main-levée de la mesure car son client souhaite subvenir aux besoins de sa famille.

Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.

Le ministère public a requis oralement l'irrecevabilité de l'appel adressé au greffe du tribunal judiciaire de Melun. Sur le fond, la confirmation de la décision attaquée est requise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte des troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :

I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

En l'espèce, l'appel a été adressé par le patient au greffe du tribunal judiciaire de Melun et non au greffe de la cour d'appel de Paris. Cependant, cet appel a été régulièrement envoyé par l'établissement de soins au greffe de la cour d'appel, envoi qui régularise ainsi la procédure.

Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

M. [X] [C] souhaite une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le certificat médical de situation du 3 août 2022 indique que le patient a été admis en SPDRE en date du 11 juillet 2022, pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité et menaces de mort envers sa compagne, semble-t-il, le tout dans un contexte de rupture de suivi médical et de prise de traitement. Dans ses antécédents, on retrouve plusieurs hospitalisations sur le secteur de psychiatrie dans1'Essonne, soldées par une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles. Notion de troubles de l'usage de substances illicites (cannabis non encore sevré). Ce jour, le patient est mis en chambre de soins intensif après être passé à 1'acte hétéro-agressif envers un patient du service.

Compte tenu de ces éléments, la mesure d'hospitalisation se justifie pleinement.

Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [X] [C] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 05 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 août 2022, sous le numéro 22/00345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.