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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
22/00164
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 22/00164 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBT

Madame [C] [N] EP. [R] épouse [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Aurélie marie HOAREAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Aurélie marie HOAREAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 24 Mai 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2022, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ayant rejeté la requête déposée par Madame [C] [N], épouse [R], et Monsieur [M] [R] aux fins de saisie conservatoire des comptes bancaires de Monsieur [J] [R] et Madame [V] [E], épouse [R];

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 14 février 2022 par Madame [C] [N], épouse [R], et Monsieur [M] [R], intimant Monsieur [J] [R] ;

Vu l'avis adressé aux parties par RPVA le 1er mars 2022, tendant à recueillir les observations des parties sous quinzaine à propos de la recevabilité de l'appel, vu les articles 496 et 953 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives N° 2 déposées par les appelants le 13 mars 2022, demandant à la cour d'appel de :

DIRE et JUGER l'appel recevable (') ;

Vu les conclusions sur incident déposées le 31 mars 2022 par Monsieur [J] [R], adressées à la cour d'appel, tendant à :

Constater la nullité de l'acte de signification en date du 1er mars 2022 ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur et Madame [R] ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 avril 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution prescrit que sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.

Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

L'article 496 du même code prévoit que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Or, aux termes de l'article 950 du même code, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

En l'espèce, l'appel a été formé directement par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel et non au greffe du juge de l'exécution.

L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable.

Les appelants supporteront les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant pas ordonnance susceptible de déféré ;

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté directement à la cour d'appel ;

LAISSONS les appelants supporter les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 22/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.