Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 24 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/02194
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile TGI
N° RG 21/02194 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUWS
Monsieur [V] [C] [Z]
[Adresse 4]. [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TRANSPORT [X] (TPR) Au capital de 1.000 euro, prise en la personne de son gérant Monsieur [X] [U] [V] [D] [Y], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] ([Localité 8]), de nationalité française domicilié pour les besoins de la cause au dit siège social, et au n° [Adresse 5]. SAINTE MARIE
[Adresse 2]. [G]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Commune COMMUNE DE SAINTE MARIE Prise en la personne de son [Localité 9], domicilié pour les besoins de la cause au dit siège de la mairie
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Mai 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 25 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 28 décembre 2021 par Monsieur [V] [Y] [Z] et la SARL TRANSPORT RAMYE, intimant la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ;
Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2022 fixant l'affaire à bref délai ;
Vu 'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, adressé aux parties le 8 mars 2022, en raison de l'absence de signification ou notification de la déclaration d'appel et de l'ordonnance fixant l'audience à bref délai dans les 10 jours de l'avis et en l'absence de dépôt des conclusions d'appelants au greffe de la cour dans le délai d'un mois qui leur était imparti ;
Vu la réponse des appelants par RPVA, produisant l'acte de signification du 26 janvier 2022 de la déclaration d'appel et du jugement querellé ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 avril 2022, l'intimée étant défaillante ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, l'avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux appelants le 18 janvier 2022, il devait donc signifier la déclaration d'appel à l'intimée au plus tard le 7 février 2022.
Mais en réponse à l'avis du greffe de la cour, le Conseil des appelants a transmis un acte de dénonciation au procureur de la République en date du 19 janvier 2022, relative à une procédure différente de celle de la présente instance s'agissant d'assignations en procédure accélérée au fond concernant d'autres parties.
En outre, même si cette production résulte d'une simple erreur matérielle, il est incontestable que les appelants n'ont pas déposé au greffe de la cour d'appel leurs conclusions d'appelant avant le 18 février 2022, en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile prescrivant qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Monsieur [X] et la SARL TRANSPORT [X] supporteront les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, par ordonnance suscptible de déféré ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;
LAISSE les dépens à la charge des appelants.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
[T] [P]
Le président
[I] [N]
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/02194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.