Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
21/01689
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI

N° RG 21/01689 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTX4

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

Etablissement CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 24 Mai 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en date du 10 septembre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 30 septembre 2021 par Monsieur [X] [E], intimant la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2021 fixant l'affaire à bref délai ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, adressé à Monsieur [E] le 28 février 2022, en raison de l'absence de dépôt des conclusions au greffe dans le délai d'un mois qui lui était imparti ;

Vu les conclusions d'incident valant observations sur l'avis préalable, déposées par Monsieur [E] par RPVA le 14 mars 2022 tendant à dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;

L'appelant invoque en substance la force majeure prévue par l'article 910-3 du code de procédure civile. Selon Monsieur [E], l'avis de fixation a été émis le 13 décembre 2021 pour une déclaration d'appel du 30 septembre 2021, soit plus de 2 mois et demi après la déclaration d'appel.

L'émission de cet avis de fixation en date du 13 décembre 2021 n'était donc pas prévisible car contraire aux dispositions de l'article 5 du protocole conclu entre la cour d'appel et les Barreaux du ressort.

De plus, alors que les conclusions d'appel doivent être transmis au Greffe dans le mois de l'avis selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'avis litigieux a été émis au cours de la semaine marquant le début des vacations de l'été austral 2021-2022.

Enfin, avec un avis de fixation émis à cette date, la diligence requise, à savoir la transmission des conclusions, aurait donc dû être accomplie durant la période de 3 semaines " neutralisées " au titre des vacations judiciaires.

Cette triple circonstance constitue un cas de force majeure qui n'a pas permis à l'appelant de conclure dans le délai imparti par l'avis de fixation émis le 13 décembre 2021 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par RPVA le 14 avril 2022 par la CGSSR, adressées à la cour d'appel, tendant à constater la caducité de la déclaration d'appel et à la condamnation de Monsieur [E] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 avril 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon les prescriptions de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

En l'espèce, l'avis à bref délai a été adressé à l'appelant le 13 décembre 2021.

Monsieur [E] devait donc déposer ses conclusions au greffe de la cour au plus tard le 13 janvier 2022.

Pour justifier le retard dans le dépôt de ses conclusions d'appelant au greffe, il affirme que le long délai écoulé entre la date de la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a constitué une circonstance relevant de la force majeure.

Toutefois, l'appelant ne pouvait ignorer qu'un jugement rendu par un juge de l'exécution relève de plein droit de la procédure à bref délai en vertu de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution.

Nonobstant le délai long pour adresser aux parties l'avis à bref délai, il est aussi constant que l'intimée, la CGSSR s'est constituée dès le 17 novembre 2021, ce qui permettait clairement à l'appelant de déposer ses premières conclusions d'appel dans le délai légal.

Enfin, si le protocole invoqué par Monsieur [E] constitue une convention relative aux bonnes pratiques à respecter autant que possible par l'ensemble des acteurs du procès civil d'appel du ressort, il n'emporte aucune force réglementaire ni légale susceptible de justifier le retard de l'appelant dans le dépôt de ses conclusions, étant précisé que ledit protocole prévoit que les avis à bref délai ne sont pas adressés au cours des périodes de service allégés, ce qui n'est pas le cas du 13 décembre 2021, précédant la période de service allégé de l'été austral.

En effet, l'analyse proposée par l'appelant supposerait que tous les avis cesseraient d'être envoyés aux parties dès le mois précédant le début des services allégés, soit vers la fin du mois de novembre de chaque année, ce qui ne résulte nullement de l'intention des parties au dit protocole.

En tout état de cause, la tardiveté alléguée de l'avis de bref délai et la survenance de la période de services allégés ne constituent pas les éléments de la force majeure, à savoir irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité pour l'appelant qui, professionnel du droit, connaissait parfaitement les obligations procédurales inhérentes à la procédure d'appel à bref délai.

Ainsi, rejetant le moyen relatif à la force majeure, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Monsieur [E] supportera les dépens de l'appel ainsi que les frais irrépétibles de la CGSSR.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, Président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

[Y] [H]

Le président

[D] [F]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/01689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.