Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
7 juin 2022
Numéro de rôle
21/00149
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 314 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI

N° RG 21/00149 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPZ4

Maître [P] [D] Maître [P] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S, société de droit danois, dont le siège social est situé à [Adresse 6], nommé à ces fonctions par le Tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague, Danemark, du 8 mai 2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 2]

DANEMARK

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [I] [Y] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [S] [K] [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 5 avril 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 6 décembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué notamment en ces termes :

DECLARE recevables l'ensemble des demandes des époux [U] à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE A/S;

CONDAMNE la société ALPH INSURANCE A/S, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL PEMG, à payer aux époux [U] au titre de la reprise des désordres D3 - infiltrations sous couverture tôles - les sommes de 3.358 euros TTC pour les travaux curatifs sur les causes du désordre D3 et de 700 euros TTC pour les travaux curatifs sur les conséquences du désordre D3 ;

DEBOUTE la société ALPHA INSURANCE A/S de sa demande visant à opposer la franchise aux époux [U]; -CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE A/S, en sa qualité d'assureur de la SARL PEMG au titre de la responsabilité civile professionnelle des constructeurs, à payer aux époux [U] la somme de 16.800 euros en réparation de leur trouble de jouissance;

CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE A/S, en sa qualité d'assureur de la SARL PEMG au titre de la responsabilité civile professionnelle des constructeurs, à payer aux époux [U] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral;

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE A/S en qualité d'assureur de la SARL PEMG, à payer aux époux [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE A/S en qualité d'assureur de la SARL PEMG aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Gaelic JAFFRE-Mikael YACOUBI ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 2 février 2021 par Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S, société de droit danois ;

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 1er juillet 2021 ;

Vu les premières conclusions d'intimés déposées par RPVA le 30 septembre 2021 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 30 septembre 2021 par Monsieur et Madame [U], demandant au conseiller de la mise en état de :

CONSTATER que la société ALPHA INSURANCE AS, en liquidation judiciaire, n'a pas exécuté les dispositions du jugement attaqué, pourtant revêtues de l'exécution provisoire ;

RADIER du rôle de la cour d'appel la présente affaire, sur le fondement de l'ancien article 526 du Code de procédure civile [nouvel article 524 du même code] ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

REJETER toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la société ALPHA INSURANCE AS, en liquidation judiciaire, à payer aux époux [U] une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident en réponse déposées par Maître [P] [D], ès-qualité, par RPVA le 21 octobre 2021, tendant à :

REJETER la demande de radiation ;

REJETER la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les Consorts [U] aux dépens.

L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 avril 2022 ;

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de l'introduction de l'instance le 12 juin 2018, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par les intimés le 30 septembre 2021, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant le 1er juillet 2021.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Les appelants, demandeurs à l'incident, affirment que le jugement querellé, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à Maître [P] [D], ès qualité, selon les formalités prévues par le Règlement européen n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, selon ses indications le 12 octobre 2021.

Le liquidateur de la société ALPHA INSURANCE AS précise lui-même qu'il a reçu la signification du jugement le 14 décembre 2020 puis interjeté appel par acte du 2 février 2021.

Son caractère exécutoire est donc incontestable.

La demande de radiation est dès lors recevable.

Sur la demande de radiation :

La société ALPHA INSURANCE a été condamnée à payer diverses sommes aux époux [U].

Maître [P] [D] a été désigné par le tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague le 8 mai 2018 déclarant la société d'assurance en faillite, alors que la société ALPAH INSURANCE avait été assignée aussi en France via son mandataire parisien la société SECURITIES FINANCIAL SOLUTION, par acte postérieur délivré le 12 juin 2018 tandis que l'assignation au Danemark a été retournée avec objet rempli le 23 juillet 2018.

Or, sans préjuger ni examiner au fond les conséquences de la faillite de la société ALPHA INSURANCE, il est au moins établi que l'appelant ne dispose pas des moyens de payer les sommes dues en vertu du jugement entrepris. A tout le moins, les intimés, demandeurs à la radiation, ne rapportent pas la preuve qu'une société danoise en situation de faillite reste en mesure de payer ses dettes ou d'y être condamnée.

Ainsi, l'exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives pour la société en faillite sans préjuger de la faculté pour le liquidateur judiciaire de s'y conformer.

En conséquence, la demande de radiation du rôle de l'affaire doit être rejetée.

Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident ainsi que leurs frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,

DECLARE RECEVABLE l'incident de radiation ;

DEBOUTE les intimés de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSSE les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2022 à 9h00 pour éventuelle clôture et fixation.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

[A] [C]

Le président

[Z] [N]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 7 juin 2022, sous le numéro 21/00149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.