Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 4 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/05649
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 365 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/05649 N° Portalis DBVX-V-B7G-OOYC
Nom du ressortissant :
[D] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 août 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [Y]
né le 10 octobre 2002 à [Localité 5] (LYBIE)
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de Lyon, commise d'office et avec le concours de Monsieur [S] [U], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 août 2022 à 10 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an a été prise par le préfet de l'Ardèche le 4 février 2022 à l'encontre de Monsieur [D] [Y] se disant alors [V] [X].
Par décision en date du 29 juillet 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de Monsieur [D] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 juillet 2022.
Suivant requête du 30 juillet 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 30 juillet 2022 à 18h19, Monsieur [D] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 29 juillet 2022.
Suivant requête du 31 juillet 2022, reçue le 31 juillet 2022 à 15 heures 32, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er août 2022 à 15h21 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de Monsieur [D] [Y] et l'a rejetée comme non fondée,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [D] [Y],
- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Monsieur [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 août 2022 à 12h42, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée et affectée du défaut d'examen individuel de sa situation personnelle et qu'elle était dépourvue de base légale, puisqu'il n'avait pas reçu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 août 2022 à 10 heures 30.
Monsieur [D] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de Monsieur [D] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [D] [Y] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de Monsieur [D] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation individuelle :
Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de Monsieur [D] [Y] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé, que notamment, il ne fait état d'aucun élément propre à démontrer un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, et qu'en outre, il n'est pas fait état de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée.
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- X se disant Monsieur [D] [Y] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence, ayant déclaré lors de son audition du 4 février 2022 être sans domicile fixe et ne pouvoir justifier d'aucune ressource,
- que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été écroué le 14 mai 2022 et condamné le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec effraction dans un local d'habitation,
- qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité , obligeant l'administration à effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire,
- que compte tenu des éléments de faits exposés, une mesure d'assignation à résidence ne paraît pas justifiée,
- que Monsieur [D] [Y] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention, que bien qu'il déclare souffrir de crises d'angoisse, il n'en ressort pas pour autant d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, d'autant qu'il peut solliciter un examen médical pendant sa rétention administrative ;
Attendu en outre que, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [Y], il ressort du dossier de la procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an, pris par le préfet de l'Ardèche le 4 février 2022 lui a bien été notifiée à [Localité 2], le 4 février 2022 à 16h15, cette notification étant produite aux débats et revêtue de sa signature, étant observé qu'il déclarait alors se nommer [V] [X] et avait donc fait usage d'une autre identité ;
Attendu, au vu de ces éléments, qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a bien motivé sa décision et pris en considération les éléments de la situation personnelle de Monsieur [D] [Y] de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation personnelle ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention :
Attendu qu'il a été précédemment exposé que la décision portant obligation de quitter le territoire français a bien été notifiée à l'intéressé ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention pour absence de notification de la décision de portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIVéronique MASSON-BESSOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2022, sous le numéro 22/05649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.