Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
3 août 2022
Numéro de rôle
22/00067
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°35

DOSSIER: N° RG 22/00067 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILPV

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 03 Août 2022 à 10h 00

[U] [C]

LIMOGES, le 03 Août 2022 à

Madame Corinne MATHON, CONSEILLER à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame AZEVEDO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

[U] [C]

né le 23 Juin 1962 à [Localité 9] (31000), demeurant [Adresse 1] - comparant en personne, assisté de Me TREHONDAT LE HECH, avocat au barreau de limoges

sous mesure de tutelle , par jugement de toulouse rg: 20/A/01078 n° 304/21 en date du 11 février 2021, Tutelle confiée à Madame [N] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs CHPE, Madame [Y] est non comparante bien que régulièrement avisée.

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 3] [4] -

APPELANT D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 22 JUILLET 2022 PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DE TULLE

ET :

Madame La Préfète de la Corrèze, [Adresse 8]

non comparante, non représentée bien que régulièrement avisée

MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2]

en la personne de Monsieur Tessier, Avocat Général

non comparant ayant déposé des réquisitions écrites,

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3], demeurant Madame la préposée - [Adresse 5]

non comparant, non représenté

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Août 2022 à 10 heures sous la présidence de Madame Corinne MATHON, CONSEILLER à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier,

A l'audience, l'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Madame Corinne MATHON, CONSEILLER a mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2022 à 10 h 00 par mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'

Rappel des faits et de la procédure :

Par arrêté en date du 02 février 2020, le préfet de Haute-Garonne a prononcé l'admission de M. [U] [C], né le 23 juin 1962 à [Localité 9] (31) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier spécialisé [6] de [Localité 9].

Cette hospitalisation a été consécutive au meurtre par l'intéressé de ses parents.

Le 8 avril 2020, il a été transféré au sein de l'unité de soins intensifs du Centre hospitalier du Pays d'[Localité 3] de [Localité 7] (19), avant d'intégrer l'unité pour malade difficile de cet établissement le 29 avril 2020.

M.[C] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 septembre 2021 et, par arrêté en date du 13 septembre 2021, le préfet de la Corrèze a maintenu la mesure sur le fondement de l'article D. 398 du code de procédure pénale renvoyant au régime d'hospitalisation prévue par l'article L. 3214-3 du code de la santé publique.

Depuis la mesure a fait l'objet de plusieurs contrôles par le juge des libertés et de la détention de Tulle le 29 juillet 2021 et le 27 janvier 2022 qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. L'ordonnance du 27 janvier 2022 frappée d'appel par M. [C] a été confirmée le 4 février 2022 par la cour d'appel de Limoges.

La mesure de soins a été renouvelée par arrêté préfectoral le 1er décembre pour une durée de six mois.

Le 1er juin 2022, la préfète de la Corrèze a pris un arrêté portant maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de six mois soit jusqu'au 2 décembre 2022.

Par requête du 11 juillet 2022, la préfète a saisi le juge des libertés et de la détention de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

L'avis médical établi le 26 juillet 2022 par le docteur [L] de l'Unité de soins intensifs psychiatriques du centre hospitalier du Pays d'Egurande mentionnait la persistance de troubles psychiatriques et l'état de dangerosité du patient nécessitant la poursuite des soins contraints.

Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Tulle a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [C] a interjeté appel de cette décision par courrier du même jour.

L'examen du recours a été fixé à l'audience du 1er août 2022 au cours de laquelle, M.[C] assisté de son avocat, a demandé l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.

Il a déclaré ne souffrir d'aucune pathologie et qu'il allait bien. Il s'est présenté calme et sûr de lui en indiquant qu'il souhaitait retrouver sa s'ur mais avec laquelle cependant il n'a plus aucun contact depuis février 2020. Il a indiqué qu'il avait confiance en elle et que Dieu aiderait cette dernière à lui pardonner ce qu'il a fait. Il a précisé qu'il s'agissait d'une affaire entre lui et Dieu, qui avait un projet pour lui. Il a indiqué que le traitement qui lui est prescrit ne lui fait ni chaud ni froid et que les médecins ne le comprennent pas et ne l'écoutent pas, et qu'il lui est égal qu'on ne le croit pas.

La procédure a été communiquée au ministère public qui a requis la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. L'appelant et son conseil en ont été avisés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.

Sur la régularité de la procédure :

Après avoir été contrôlée par le juge des libertés et de la détention de Tulle le 27 janvier 2022, la mesure a été maintenue pour une durée de 6 mois par décision du préfet de la Corrèze en date du 1er décembre 2021.

Un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu le 22 juillet 2022 à la suite de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2022 maintenant la mesure de soins contraints.

Les certificats médicaux mensuels prévus par la loi ont été régulièrement établis.

La procédure a été soumise au contrôle semestriel du juge des libertés et de la détention dans le délai prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique et celui-ci a rendu sa décision avant l'expiration du délai de 6 mois à compter de la précédente décision.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond :

Il résulte des éléments du dossier que M. [C] a fait l'objet le 2 février 2020 d'une hospitalisation en soins psychiatriques sous la forme contrainte par décision du préfet de Haute-Garonne à la suite de son passage à l'acte mortifère.

Au moment de l'admission au centre hospitalier spécialisé «'[6]'» de [Localité 9] (31), il était en proie à des hallucinations acoustico-verbales. Son discours était délirant avec une désorganisation psychique marquée ainsi qu'une discordance idéo-affective et comportementale. Son délire était à thématiques mystique et messianique avec un mécanisme intuitif.

Depuis son arrivée au centre hospitalier du Pays d'[Localité 3] de [Localité 7] (19) et à l'unité de malade difficile, tous les certificats médicaux successifs évoquent un état de santé psychiatrique peu évolutif en raison d'une symptomatologie particulièrement enkystée. Le patient limite au strict minimum ses intéractions sociales et son quotidien est très organisé et ritualisé. Il se montre coopérant aux soins et les traitements ont été progressivement et profondément adaptés. Néanmoins, les médecins soulignent une dangerosité psychiatrique très importante.

Le certificat médical établi le 08 juillet 2022 à l'appui de la requête de la préfète mentionne que la symptomatologie du patient s'illustre dans un syndrôme délirant de thématiques mystique, messianique et érotomane, et hallucinatoire. Le psychiatre conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical en date du 26 juillet 2022, établi en vue de l'audience d'appel, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que l'état du patient est stationnaire. Il est ainsi indiqué qu'il présente une adhésion totale au délire et aux éléments hallucinatoires et réfute toute pathologie psychiatrique. La dangerosité patient reste selon le médecin importante en raison de l'absence de remise en question ou d'opposition aux injonctions émanant des éléments pathologiques. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.

En l'espèce, les pièces médicales du dossier sont concordantes pour indiquer l'absence d'évolution de l'état de santé du patient. Elles établissent que M. [C] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

La décision de première instance sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 22 juillet 2022 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. [U] [C]

- Mme [Y] , tutrice de Mr [C]

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'[Localité 3] de [Localité 7] (19)

- Madame le Procureur Général

- Madame La Préfète de corrèze

- Me Tréhondat le hech, conseil de Mr [C]

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

E. AZEVEDO C. MATHON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 août 2022, sous le numéro 22/00067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.