Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
4 août 2022
Numéro de rôle
22/00064
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOYJ

N° Minute :

Notification le

4 août 2022

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022

Appel d'une ordonnance 22/0772 rendue par Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 20 juillet 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 30 Juillet 2022

ENTRE :

APPELANt

Monsieur [G] [I] actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [5]

né le 03 Février 1981

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

assisté de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 3 août 2022,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 04 Août 2022 par Gaëlle BARDOSSE, Conseiller, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 24 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 4 août 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L312-2-2, L. 3213-1 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la Santé publique;

Vu la décision du 10 Juillet 2022 du directeur de l'Etablissement de santé mentale [5] ([5]) relative à l'admission, en soins psychiatriques sans consentement pour une période d'observation en péril imminent ;

Vu la décision en date du 13 Juillet 2022 du directeur de l'Etablissement de santé mentale [5] ([5]) relative à la prolongation de a mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une durée d'un mois ;

Vu la requête reçue au Greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu le 18 Juillet 2022 présentée par le directeur de l'Etablissement de santé mentale [5] ([5]) ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourgoin Jallieu en date du 20 juillet 2022 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [I] au sein de l'Etablissement de santé mentale [5] ([5]) ;

Vu la notification de ladite ordonnance faite à M. [I] le 20 juillet à 15 h 22 et l'appel interjeté par lui le 30 juillet 2022 dans le délai de l'article R.3211-18 du code de la santé publique ;

Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique ;

Le Ministère public a conclu en date du 03 aout 2022 à la recevabilité de l'appel et la confirmation de l'ordonnance,

Entendu les déclarations faites à l'audience de la Cour par M. [I],

Entendu Maître Lamy en sa plaidoirie qui sollicite la main-levée de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de M. [I] sera déclaré recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212- I du Code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade- soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers s'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.

Dans cette hypothèse, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Depuis la loi du 5 juillet 2011 no 201 1-803, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions prises dans le cadre de l'admission en soins psychiatrique sans consentement, et la nécessité d'une telle mesure.

L'article L 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte n'entraîne la mainlevée de cette mesure que st il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce il résulte des pièces de la procédure que M. [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d'un délire de persécution, menaces avec arme à feux hétéro agressif. Le certificat de 24 h, du Dr [M] observe que "le patient garde quelques idées délirantes non-systématisées, a un langage un peu désorganisé et n 'a aucune critique de sa maladie » ; Le certificat de 72 heures du Dr [J] observe qu'il « s'agit d'un patient hospitalisé suite à des troubles du comportement dans un contexte de vécu délirant ». Il aurait notamment fait usage d'armes à feu au domicile pour faire fuir les persécuteurs. 

Ce médecin indique que le patient se présente méfiant, que « le vécu est délirant avec une thématique de persécution » avec persuasion de subir un piratage informatique depuis plusieurs années ce qui génère une tension psychique importante accompagnée d'un déni des troubles ne lui permettant pas de consentir aux soins.

Le juge des libertés et de la détention a jugé que les éléments recueillis ne remettaient pas en cause les constatations et conclusions médicales et permettaient d'affirmer que M. [I] n'est pas suffisamment en capacité de suivre volontairement et régulièrement les soins que son état nécessite et que ce dernier reste dans le déni de ses troubles et de l'utilité de son hospitalisation ce qui ne permet pas d'assurer son traitement hors le cadre de la contrainte.

Le certificat médical circonstancié du 03 aout 2022 relève que la famille fait état, outre de l'usage d'une arme, de la commission par M. [I] de violences verbales et/ou physiques envers sa conjointe, un voisin. Le médecin relève une absence de critique des troubles mentaux et le refus du traitement proposé.

A l'audience, M. [I] persiste à dire qu'il se sent persécuté et espionné (téléphone et ordinateur) et que seule la résiliation de son abonnement téléphonique a pu le calmer. Il conteste tout trouble psychiatrique mais fait seulement état de stress ou d'angoisse en raison de la surveillance qu'il dit subir. Il confirme ne pas souhaiter d'injection à effet retard par crainte des effets indésirables.

Ces derniers éléments confirment le peu de conscience par l'appelant de ses troubles, de la gravité de sa pathologie et le fait qu'une rupture de soins serait de nature à le mettre en danger ainsi qu'autrui, seule une mesure d'hospitalisation d'office complète étant de nature à lui administrer les soins adaptés indispensables.

En conséquence, la décision des libertés la détention en date du 20 juillet 2022 maintenant l'hospitalisation complète sera confirmée ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement au siège de la Cour d'Appel de Grenoble,

Déclarons recevable l'appel de M. [I],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourgoin Jallieu en date du 20 juillet 2022,

Disons en conséquence n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [I],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Gaëlle BARDOSSE, Conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 q…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2022, sous le numéro 22/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.