Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 août 2022
Numéro de rôle
21/00284
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 423 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT RECTIFICATIF DU 04/08/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00284 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TML7

Jugement n° 2019/648 rendu le 09 décembre 2020 par le tribunal de commerce d'Arras

arrêt n° 22/39 rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Douai

- RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE -

DEMANDEUR à la requête

Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

ayant pour conseil Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune

DEFENDERESSE à la requête

Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France

ayant son siège social [Adresse 1]

ayant pour conseil Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 février 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 août 2022 et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Exposé du litige

Suivant arrêt du 10 février 2022, à la lecture duquel il est renvoyé, la section 2 de la deuxième chambre de la cour d'appel de Douai a, dans le litige opposant M. [V] [D] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France :

-confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 9 décembre 2020,

-condamné M. [D] aux dépens d'appel,

-condamné M. [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant requête du 14 mars 2022, signifiée sur le RPVA, M [D] demande à la cour de :

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

-Rectifier l'arrêt rendu le 10 février 2022 en son dispositif dans les termes suivants :

'.Réforme le jugement en ce qu'il a :

Condamné M. [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 61.422,38€ augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 28 novembre 2010 jusqu'à parfait paiement.

Condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné Monsieur [D] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe, taxés et liquidées à la somme de 63,36 euros.

.Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

.Deboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de ses demandes.

.Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de la France,

.Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à M [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

-Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu ;

-Laisser les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.

Après que la cour a demandé à l'intimée de faire valoir ses observations sur la présente requête, celle-ci, par message sur le RPVA en date du 7 juillet 2022 fait valoir qu'il ne saurait y avoir en l'espèce rectification d'erreur matérielle dès lors que les mentions qui figurent au dispositif de l'arrêt, contestées dans la présente requête, ne relèvent pas d'une simple erreur de frappe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

LA COUR

Selon l'article 462 du code de procédure civile :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Constituent des erreurs matérielles affectant un jugement les divergences entre les motifs et le dispositif consécutives à une erreur de frappe, de plume ou de rédaction.

Le juge ne peut toutefois pas, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

En l'espèce, dans les motifs de sa décision, la cour a, dans son arrêt du 10 février 2022, débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de ses demandes alors que le jugement de première instance avait condamné M. [D] à lui régler la somme de 61 422,38 euros outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de M. [D] à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.

Il apparait donc que c'est suite à une erreur de plume, à une erreur de rédaction, que le dispositif de l'arrêt indique que le jugement est entièrement confirmé dès lors que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la banque a été déboutée par la cour de ses demandes en paiement.

C'est dès lors à tort que le dispositif de l'arrêt du 10 février 2022, en contradiction avec ses motifs, indique que le jugement est entièrement confirmé.

La première phrase du dispositif de l'arrêt du 10 février 2022 ainsi rédigée :

'-Confirme le jugement',

doit donc être rectifiée et en conséquence libellée ainsi :

'-Infirme le jugement en ce qu'il condamné Monsieur [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 61 422,38 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 28 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement, et en ce qu'il a condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau de ces chefs infirmés :

*Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande en paiement de la somme de 61 422,38 euros augmentée des intérêts légaux courus et à courir,

*La Déboute de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Le Confirme pour le surplus'.

Aucune autre rectification du dispositif de l'arrêt ne saurait être admise sauf à procéder à une modification des droits et obligations des parties et à violer les dispositions du texte précité, la présente rectification n'ayant que pour objet de rendre le dispositif de l'arrêt du 10 février 2022 conforme à ses motifs.

Les dépens de la présente instance en rectification sont laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt de cette chambre du 10 février 2022 (numéro de RG 21/00284) ;

Dit que la première phrase du dispositif de l'arrêt du 10 février 2022 ainsi libellée :

'-Confirme le jugement' ;

doit être rectifiée et en conséquence libellée ainsi :

'-Infirme le jugement en ce qu'il condamné Monsieur [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 61 422,38 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 28 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement, et en ce qu'il a condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau de ces chefs infirmés :

*Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande en paiement de la somme de 61 422,38 euros augmentée des intérêts légaux courus et à courir ;

*La Déboute de sa demande en paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Le Confirme pour le surplus' ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 10 février 2022 (numéro de RG 21/00284) et qu'elle sera notifiée comme ledit arrêt ;

Dit qu'aucune autre rectification du dispositif dudit arrêt ne saurait être admise ;

Dit que les dépens de la présente instance en rectification sont laissés à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le président,

Valérie RoelofsLaurent Bedouet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 août 2022, sous le numéro 21/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.