Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
29 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00333
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 22/644

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 29 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00333

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYCC

Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

Exploitant le STUDIO [P], immatriculé au RCS sous le numéro 332 005 396

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représenté par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [T], né le 03 mai 1968, a été embauché en qualité d'architecte salarié, à compter du 13 octobre 2000 par Monsieur [R] [P], architecte à [Localité 2] exploitant un cabinet sous l'enseigne Studio [P].

Invoquant un harcèlement moral et divers manquements de l'employeur à son encontre, le salarié a, par courrier du 29 juin 2021, pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 07 octobre 2021, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de diverses demandes salariales, et indemnitaires.

Lors de l'audience de conciliation du 08 novembre 2021, il sollicitait le remboursement de la retenue sur son solde de tout compte de 11.776,22 € bruts au titre de l'indemnité de préavis non effectué.

Par ordonnance du 20 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Mulhouse a condamné Monsieur [P] à payer Monsieur [T] 11.766,22 € bruts au titre de la retenue injustifiée sur l'indemnité de préavis non effectué, à produire les documents de fin de contrat rectifiés, et s'est réservé le droit de statuer sur le surplus des demandes.

Monsieur [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2022, et par ordonnance du président de la chambre sociale du 08 février 2022 l'affaire a été fixée d'office à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2022.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, Monsieur [R] [P] demande à la cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance du 20 décembre 2021, de débouter Monsieur [T] en sa demande de provision, et de le condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 17 mars 2022, Monsieur [Z] [T] demande à la cour':

- De déclarer l'appel irrecevable et mal fondé,

- De confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- De condamner l'appelant à lui payer une somme de 3.000 € pour procédure abusive,

- outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

Monsieur [Z] [T] au visa de l'article R 1454-16 du code du travail, soulève l'irrecevabilité de l'appel, l'ordonnance ne pouvant être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Si Monsieur [R] [P], dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de déclarer son appel recevable, il ne développe aucun motif à ce titre, et ne répond pas à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimé.

Or l'article R 1454-16 du code du travail énonce':

«'Les décisions prises en application des articles'R. 1454-14'et'R. 1454-15'sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.

Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.'».

L'appel immédiat reste cependant possible lorsque le bureau de conciliation et d'orientation commet un excès de pouvoir en statuant hors du cadre fixé par les articles R1454-14 à 16.

Et l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Mulhouse rentre bien dans les prévisions des articles R. 1454-14 et 15 s'agissant de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis représentant 2 mois de salaires.

Il est en outre relevé que la notification de l'ordonnance faite par le greffe comporte la mention : « pas de recours immédiat s'agissant d'une décision provisoire ».

Par conséquent l'appel de Monsieur [R] [P] à l'encontre de l'ordonnance du 20 décembre 2021 doit être déclaré irrecevable.

- Sur l'indemnité pour procédure abusive

Il n'est pas établi que l'appel interjeté par Monsieur [R] [P] à l'encontre de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation caractérise un abus de procédure, de sorte que la demande de dommages et intérêts est rejetée.

- Sur les demandes annexes

Monsieur [R] [P] qui succombe en toutes ses prétentions est, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence débouté de sa demande de frais irrépétibles.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu d'ordonner le retour de la procédure au conseil des prud'hommes de Mulhouse';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Monsieur [R] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';

CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de la procédure d'appel';

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE le retour de la procédure au conseil des prud'hommes de Mulhouse.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 22/00333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.