Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
1 juillet 2022
Numéro de rôle
21/01614
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N22/362

PC

N° RG 21/01614 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTSL

S.A. LES ETABLISSEMENTS LEGRAND

C/

[V]

[N]

[R]

S.A. LA MAAF

RG 1èRE INSTANCE : 18/01967

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT EN INTERPRETATION D'ERREUR MATERIELLE DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 14 février 2020 RG n°: 18/01967 suivant déclaration d'appel en date du 15 septembre 2021

REQUERANTE :

S.A. LES ETABLISSEMENTS LEGRAND

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

Madame [S] [M] [V] épouse [N] [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Henri BOITARD,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [F] [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non représenté, non comparant

Monsieur [H] [Y] [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représenté, non comparant

S.A. LA MAAF

CHAURAY

[Localité 3]

non comparante non représentée

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2022.

Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt prononcé par cette cour d'appel le 14 février 2020 (N° 20/012 et RG 18-1967 ;

Vu la saisine déposée par RPVA le 15 septembre 2021 par la société ETABLISSEMENTS LEGRAND tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt ;

* * * * *

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de rectification des erreurs matérielles :

Selon les prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Selon la requérante, l'arrêt prononcé le 14 février 2020 indique, notamment en entête, qu'il fait suite à un "appel sur une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 05 octobre 2017 ' RG n° 16/1170 suivant déclaration d'appel en date du 12 novembre 2018" au lieu d'un appel sur décision rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 1°' juillet 2016.

Si le dispositif de l'arrêt en cause ne mentionne pas les références du jugement dont appel, il résulte de la première page de celui-ci que l'erreur soulignée par la requérante est avérée puisqu'il est repris les références d'une ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état dans la même affaire.

Il convient donc de procéder à la rectification sollicitée justement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant publiquement par décision réputée contradictoire

DECLARE RECEVABLE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle suivante, contenue dans l'arrêt du 14 février 2020 N° 20/12 (RG-18-1967), notamment en première page :

REMPLACE la mention « Appel d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8] en date du 05 octobre 2017 ' RG n° 16/1170 suivant déclaration d'appel en date du 12 novembre 2018"

Par la mention :

« Appel d'un JUGEMENT rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 1°' juillet 2016 (RG N° 15-0020) suivant déclaration d'appel en date du 5 juillet 2016 ; »

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 14 février 2020 ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 juillet 2022, sous le numéro 21/01614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.