Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 2 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/00531
- Formation
- HO-recours JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance N° 22/49
N° RG 22/00531 -
N°Portalis DBVH-V-B7G-IQTI
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
21 juillet 2022
[P]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [4] ([Localité 1])
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 AOUT 2022
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
Mme [F] [P]
née le 20 Septembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparante à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [4] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [F] [P] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [F] [P] le 26 juillet 2022 et reçu à la Cour d'Appel le 28 juillet 2022,
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Mme [F] [P], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 29 juillet 2022,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Mme [F] [P] a interjeté appel de la décision du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 21 juillet 2022, par lettre recommandée avec demande avis de réception adressée le 26 juillet 2022.
Son appel est donc recevable.
Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d'appel au titre du recours est double. Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l'équilibre entre liberté et contrainte générées par l'état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi. Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu'il s'agisse de la décision d'admission, d'une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure. Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l'état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.
En l'espèce, cette patiente a été hospitalisée le 13 juillet 2022, selon la procédure de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, à savoir pour péril imminent, sur décision du directeur du CHS de [4] en raison d'une mise en danger d'elle-même sur la voie publique aggravée par un sentiment de persécution alors qu'elle est en rupture de suivi pour trouble bipolaire;
Le certificat médical de 24h00 a été établi le 14 juillet 2022 par le psychiatre le docteur [L].
Le certificat médical de 72h00 a été établi le 15 juillet 2022 par le psychiatre le docteur [U], lequel indique : 'patiente connue pour une bipolarité, hospitalisée pour une décompensation maniaque dans un contexte de rupture thérapeutique. Patiente vue ce jour, le contact reste superficiel, le comportement reste adapté. Le discours est décousu, difficile à suivre, avec fuite des idées et passages du coq à l'âne. On retrouve de plus des propos délirants à thématique de persécution et sexuelle., l'humeur est labile. Elle reste ambivalente aux soins, aux traitements et à la prise en charge'.
Le certificat médical en date du 19 juillet 2022 établi par le psychiatre le docteur [V] indique : 'patiente connue pour une bipolarité, hospitalisée pour une décompensation maniaque dans un contexte de rupture thérapeutique. Patiente vue ce jour, le discours reste décousu avec fuite des idées et passages du coq à l'âne. Elle est logorrhéique, monopolise l'entretien et présente une légère tachypsychie , l'humeur reste labile, sans idéations suicidaires exprimées. Il persiste de plus des éléments de persécutions. Elle demeure fragile et vulnérable'.
Le premier juge a considéré qu'aucun élément n'était produit pour remettre en cause les avis médicaux et a maintenu la mesure d'hospitalisation.
Lors de l'audience du 2 août 2022, Mme [F] [P] demande la levée de sa mesure d'hospitalisation, expliquant que si elle a pris le 1er avril 2022 l'initiative d'interrompre son traitement suite à son cancer du sein, dans une volonté de se détoxifier, elle a compris qu'il était nécessaire de le reprendre. Elle expose longuement sa situation, celle de son père, et explique partager sa vie entre la région parisienne où ce dernier réside, et sa résidence secondaire de [Localité 3].
Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la main-levée de la mesure en raison de l'évolution positive de Mme [F] [P] et de la cohérence de son discours.
Si les éléments médicaux produits, et les explications apportées par Mme [F] [P] démontrent une évolution positive de son état de santé et de son rapport aux soins, il n'en demeure pas moins qu'elle demeure encore fragile et que cette évolution doit se confimer dans le temps pour permettre d'envisager ensuite une poursuite de la prise en charge sous forme ambulatoire.
Il convient en conséquence de maintenir la mesure et de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [F] [P] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 21 Juillet 2022;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Août 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2022, sous le numéro 22/00531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.