Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 août 2022
Numéro de rôle
22/05617
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/05617 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWA

Nom du ressortissant :

[M] [S]

[S]

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 août 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [S]

né le 05 juillet 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commise d'office et avec le concours de Madame [B] [Y], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon,

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 août 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant dix-huit mois a été pris le 29 juillet 2022 à l'encontre de M. [M] [S] par le préfet du Rhône, décision notifiée à l'intéressé le même jour.

Par décision en date du 29 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 30 juillet 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 31 juillet 2022 à 13h39, a :

'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

'déclaré la procédure régulière,

'ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

[M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er août 2022 à 12 heures 56 en invoquant l'absence de diligences suffisantes engagées par la préfecture du Rhône dans les 48 premières heures de sa rétention administrative.

Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2022 à 10 heures 30.

[M] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [M] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de l'appel.

La préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[M] [S] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel de [M] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative :

Attendu que [M] [S] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que l'autorité administrative a sollicité dès le 29 juillet 2022 la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Que le très court délai imparti à l'autorité administrative avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée, la situation instable de l'intéressé ne permettant pas d'envisager d'alternative à la rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de [M] [S] recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Le greffier,Le président de chambre délégué,

Ludwig PAWLOWSKIEric CHALBOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2022, sous le numéro 22/05617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.