Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûretéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 28 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21/01779
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 657 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 21/01779 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5X
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[O], [J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Monsieur [I] [Z] [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L] [M] [J] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.
Greffier: Mme Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.
* * *
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Vu l'arrêt N° 21/444 en date du 21 septembre 2021 dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-21-382, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 2 mars 2021 (RG-20-0055) ;
Vu la saisine déposée par RPVA le 11 octobre 2021, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, demandant à la cour de :
CONSTATER que l'arrêt prononcé par la Chambre civile TGI de la Cour d'Appel de Saint-Denis sous le RG N° 21/00382 est affecté d'une erreur matérielle sur le montant des frais irrépétibles ;
En conséquence,
RECTIFIER l'arrêt susvisé page 6, à savoir :
Remplacer la mention de 15000 euros par celle de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER qu'il sera fait mention des rectifications en marge de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées.
Vu l'absence de réponse ou de conclusions déposées par Monsieur et Madame [O], régulièrement avisés par l'intermédiaire de leur avocat ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt que la cour a décidé de fixer à la somme de 1.500 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la charge de Monsieur et Madame [O], le montant porté dans le dispositif comportant un zéro en trop par erreur.
Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant le dispositif de la décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt N° 21/444 du 21 septembre 2021 (RG 21/382),
CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée relative au montant de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en remplaçant la mention suivante :
" CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [K] [O] et Madame [L] [M] [J], épouse [O], à payer à la société CREDIT FONCIER DE France une indemnité de 1.5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "
Par la mention suivante :
" CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [K] [O] et Madame [L] [M] [J], épouse [O], à payer à la société CREDIT FONCIER DE France une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt N° 21/444 du 21 septembre 2021 ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 juin 2022, sous le numéro 21/01779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.