Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
28 juin 2022
Numéro de rôle
21/01779
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
657 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

PC

R.G : N° RG 21/01779 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5X

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[O], [J]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CONTRE :

Monsieur [I] [Z] [K] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [L] [M] [J] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  28 Juin 2022.

Greffier: Mme Véronique FONTAINE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Vu l'arrêt N° 21/444 en date du 21 septembre 2021 dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-21-382, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 2 mars 2021 (RG-20-0055) ;

Vu la saisine déposée par RPVA le 11 octobre 2021, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, demandant à la cour de :

CONSTATER que l'arrêt prononcé par la Chambre civile TGI de la Cour d'Appel de Saint-Denis sous le RG N° 21/00382 est affecté d'une erreur matérielle sur le montant des frais irrépétibles ;

En conséquence,

RECTIFIER l'arrêt susvisé page 6, à savoir :

Remplacer la mention de 15000 euros par celle de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER qu'il sera fait mention des rectifications en marge de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées.

Vu l'absence de réponse ou de conclusions déposées par Monsieur et Madame [O], régulièrement avisés par l'intermédiaire de leur avocat ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt que la cour a décidé de fixer à la somme de 1.500 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la charge de Monsieur et Madame [O], le montant porté dans le dispositif comportant un zéro en trop par erreur.

Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant le dispositif de la décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt N° 21/444 du 21 septembre 2021 (RG 21/382),

CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée relative au montant de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en remplaçant la mention suivante :

" CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [K] [O] et Madame [L] [M] [J], épouse [O], à payer à la société CREDIT FONCIER DE France une indemnité de 1.5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "

Par la mention suivante :

" CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [K] [O] et Madame [L] [M] [J], épouse [O], à payer à la société CREDIT FONCIER DE France une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt N° 21/444 du 21 septembre 2021 ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 juin 2022, sous le numéro 21/01779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.