Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 24 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21/01624
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°22/340
MD
R.G : N° RG 21/01624 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTS6
[V]-[P]
C/
[B]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 24 JUIN 2022
REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [E] [Z] [U] [V]-[P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Renaud LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
REQUERANT
CONTRE :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS
DÉBATS :l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 devant Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2022 puis prorogé au 24 Juin 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu l'arrêt du 30 octobre 2020 N°20/226 (RG 15/1982)
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [E] [V]-[P] reçue au greffe par RPVA le 17 septembre 2021
enregistrée sous le n° RG 21/1624.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [E] [V]-[P] reçue au greffe par RPVA le 13 janvier 2022 enregistrée sous le n°RG 22/40
Vu l'avis fait aux parties le 15 février 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre l'affaire RG 22/40 à la procédure déjà pendante devant la Cour sous le numéro RG 21/1624,
L'arrêt du 30 octobre 2020 est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce que les avocats ont été inversés et les noms de parties mal orthographiés.
Il convient de rectifier cette erreur .
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ,
ORDONNE la jonction des procédures N° RG 21/01624 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTS6 et N°rg 22/40 qui seront désormais suivies sous le numéro rg 21/1624 .
DIT qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 30 octobre 2022 N°20/226 (RG: 15/1982)
RECTIFIE l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION le 30 Octobre 2020.
REMPLACE « APPELANT :
Monsieur [W] [I] [B] Artisan à l'enseigne EGB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Renaud LAHITETE de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN -
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION
INTIME :
Monsieur [E] [V]-[P]
[Adresse 5]
TULEAR (MADAGASCAR)
Représentant : Me Jean-Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU ' NASSAR ' HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION »
PAR
« APPELANT :
Monsieur [W] [I] [B] Artisan à l'enseigne EGB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION ».
INTIME :
Monsieur [E] [V]-[P]
[Adresse 5]
TULEAR (MADAGASCAR)
Représentant : Me Renaud LAHITETE de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN - Représentant : Me Jean-Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU ' NASSAR ' HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION
REMPLACE « En l'espèce Monsieur [B] ne démontre pas'. »
par
« En l'espèce Monsieur [B] ne démontre pas'. ».
REMPLACE « Il ne démontre pas au-delà de ses simples allégations que Monsieur [V]-[B] procèderait' »
par
« Il ne démontre pas au-delà de ses simples allégations que Monsieur [V]-[P] procèderait' ».
REMPLACE « S'il importe peu que le maître d'ouvrage ne soit pas en raison de sa profession notoirement compétent en matière de construction, il est nécessaire de démontrer que sa compétence technique est indiscutable. Cette compétence technique ne saurait être présumée, même pour un promoteur. Monsieur [B] ne démontre pas cette compétence technique »
par
« S'il importe peu que le maître d'ouvrage ne soit pas en raison de sa profession notoirement compétent en matière de construction, il est nécessaire de démontrer que sa compétence technique est indiscutable. Cette compétence technique ne saurait être présumée, même pour un promoteur. Monsieur [B] ne démontre pas cette compétence technique ».
REMPLACE « Monsieur [E] [V]-[P] justifie, face aux affirmations de Monsieur [B], '. »
par
« Monsieur [E] [V]-[P] justifie, face aux affirmations de Monsieur [B], '. ».
REMPLACE « Condamne Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [V]-[P] la somme de 2.000 € (deux milles euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
par
«Condamne Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [V]-[P] la somme de 2.000 € (deux milles euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
REMPLACE « Condamne Monsieur [W] [B] aux dépens »
par
« Condamne Monsieur [W] [B] aux dépens ».
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
DIT que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor Public
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président , et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Signé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 juin 2022, sous le numéro 21/01624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.