Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
29 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00529
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n°22/483

N° RG 22/00529 -

N°Portalis DBVH-V-B7G-IQSF

J.L.D. NIMES

28 juillet 2022

[R]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 29 JUILLET 2022

Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 06 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 06 septembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juin 2022, notifiée le même jour à 08 h 54 concernant :

M. [W] [R] alias [Z] [R]

né le 02 Août 1986 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 01 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 juillet 2022 à 10 h 43, enregistrée sous le N°RG 22/03340 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2022 à 10 h 55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [R] alias [Z] [R];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 juillet 2022 à 08 h 54,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [R] alias [Z] [R] le 28 Juillet 2022 à 15 h 54 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [M] [P], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [O] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [W] [R] alias [Z] [R], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [W] [R] alias [Z] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur M. [W] [R] alias [Z] [R] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 6 septembre 2021 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.

A la suite de sa levée d'écrou, le 29 juin 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 8h54.

Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [W] [R] le 1 juillet 2022 et confirmée en appel le 4 juillet 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 27 juillet 2022, le Préfet de Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [W] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 juillet 2022 à 10h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande relevant que l'intéressé avait fait obstruction à son départ du territoire français et qu'il existait de réelles perspectives d'éloignement.

M. [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.

Sur l'audience, M. [W] [R] expose sa situation personnelle précisant avoir deux enfants et une épouse en Algérie et vouloir se rendre en Italie pour travailler.

Son avocat soulève une exception de nullité tenant à l'irrégularité de la requête faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 28 juillet 2022 à 15h54 par M. [W] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence 28 juillet 2022 à 10h55, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:

M. [W] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 27 juillet 2022 par M. [X] [H], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Comme justement relevé par le premier juge, sont applicables en l'espèce, les 1° et 3°a de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'intéressé ne dispose pas de passeport et qu'il a fait obstruction à un précédent départ pour l'Algérie, prévu le 9 juillet 2022, en refusant de réaliser un test PCR. Pour autant, l'administration avait obtenu une reconnaissance par les autorités consulaires de l'Algérie et une réservation aérienne.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire de M. [W] [R], celui-ci réitérant, en outre, son refus de retourner en Algérie.

A ce jour, un nouveau vol a été obtenu le 12 août 2022.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R] fondée en droit.

M. [W] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire afin qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] alias [Z] [R] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 29 Juillet 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [W] [R] alias [Z] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [W] [R] alias [Z] [R], pour notification au CRA

Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat

M. Le Préfet du Var

M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 22/00529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.