Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 juillet 2022
Numéro de rôle
22/05521
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/05521

N° Portalis DBVX-V-B7G-OOPA

Nom du ressortissant :

[Y] [Z]

[Z]

C/

PRÉFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Juillet 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [Z]

né le 04 Août 1990 à [Localité 3] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 9 septembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry a condamné [Y] [Z] à une peine de trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans et elle a ordonné son maintien en détention.

Le 21 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [Y] [Z] par le préfet du département de la Savoie.

Le 21 juillet 2022, le préfet du département de la Savoie a ordonné le placement de [Y] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement

Suivant requête du 26 juillet 2022, reçue le même jour à 16 heures 47, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 27 juillet à 10 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure diligentée contre [Y] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 28 juillet 2022 à 12 heures 28 , [Y] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.

A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2022 à 10 heures 30.

Le conseil de [Y] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du département de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [Z] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 : « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ;

Attendu que [Y] [Z] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période de 48 heures qui a suivi son placement en rétention ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 26 juillet 2022 à 16 heures 47, et avant même la levée d'écrou de [Y] [Z], l'autorité administrative avait saisi le 20 juin 2022 les autorités consulaires du Kosovo afin d'obtenir un accord de ré-admission de l'intéressé sur le territoire de ce pays.

Que 18 juillet 2022, le Pôle Central d'éloignement de la DCPAF a accusé réception de la demande de routing que lui avait adressé le préfet de la Savoie, suite à l'identification de [Y] [Z] par les autorités Kosovares comme étant l'un de leur ressortissant.

Que le 20 juillet 2022, un document de voyage concernant [Y] [Z] a été établi aux termes duquel le transport en avion de l'intéressé en direction de Pristina est prévu pour le 4 août 2022;

Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;

Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [Z],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLEVincent NICOLAS

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 22/05521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.