Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
22 juillet 2022
Numéro de rôle
21/00029
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 22/161

R.G : N° RG 21/00029 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGJ5

Du 22/07/2022

Société ASSISTANTE CARIBEENNE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 22 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT- DE-FRANCE, du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/0019

APPELANTE :

Société ASSISTANTE CARIBEENNE représentée par Mme [K] [E], Gérante

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par M. [D] [F] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

Madame [S] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. Louis Pascal GALIBOU (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame [I] [B],

DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2022.

ARRET : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [L] a été embauchée par un contrat à durée déterminée en date du 18 mars 2019 d'une durée de 6 mois prenant fin au 18 septembre 2019, à temps complet de 35 heures hebdomadaires en qualité d'assistante administrative polyvalente par la Société Assistante Caribéenne, pour accroissement d'activité.

La rémunération convenue était de 1521,22 brut mensuel pour 35 heures par semaine et le lieu de travail 28 lotissement le colibris [Adresse 5] et prévoyait à la cessation de ses fonctions le versement d'une indemnité de fin de contrat aux conditions et taux fixés par le code du travail ;

Un avenant à son contrat de travail lui était présenté non daté mais à effet du 29 avril 2019 à 11 heures, consistant à modifier le lieu de travail, celui ci étant désormais fixé à Bellefontaire quartier du cheval Blanc, ainsi que la durée du travail passant à 5 heures hebdomadaires au lieu des 35 heures initialement prévues.

L'avenant stipulait par ailleurs que «les frais kilométriques pour vous rendre sur le lieu de travail seront à votre charge».

Mme [S] [L] n'a pas signé cet avenant.

Par lettre du 2 mai 2019, Mme [S] [L] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs du changement de son lieu de travail et du refus de l'employeur de participer à ses dépenses complémentaires de transport.

L'employeur entérinait la décision de la salariée et notifiait à Mme [S] [L] son licenciement pour faute grave par courrier non daté, prenant effet dès le 2 mai 2019 avec dispense de préavis.

S'estimant lésée, Mme [S] [L] saisissait le Conseil de Prud'hommes le 10 mai 2019 aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la Société Assistante Caribéenne au paiement d'une indemnité dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de fin de contrat, des dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée, une indemnité de congés payés en sus d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 16 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes :

- disait et jugeait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] [L] est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- disait et jugeait qu'il ne reconnaît pas l'existence d'une faute grave,

- en conséquence,

- condamnait la Société Assistante Caribéenne à payer à Mme [S] [L] les sommes suivantes :

* 849,71 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

* 6997,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée,

* 849,71 euros à titre de congés payés,

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonnait l'exécution provisoire de la décision,

La Société Assistante Caribéenne a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 20 janvier 2021 dans les délais impartis puis a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions de motivation d'appel selon acte d'huissier en date du 9 mars 2021.

Aux termes desdites conclusions d'appel la Société Assistante Caribéenne, demande à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- constater l'absence de modification du contrat de travail de Mme [S] [L],

- constater qu'elle est à l'origine de la rupture qui a également été actée par l'employeur le 2 mai 2019,

- dire que le refus par le salarié de se rendre sur son nouveau lieu de travail situé dans le même secteur géographique constitue une faute grave au regard de la jurisprudence en vigueur,

- dire en conséquence que la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse et que la prise d'acte de la rupture du salarié ne saurait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais comme un démission,

- Par conséquent,

- condamner Mme [S] [L] à payer à la Société Assistante Caribéenne la somme de 760, 61euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.,

- condamer Mme [S] [L] à payer à la Société Assistante Caribéenne la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] [L] aux entiers dépens et frais d'huissier.

Elle conteste le jugement qui a considéré qu'elle était en faute vis à vis de la salariée en modifiant une condition essentielle du contrat de travail et en ce que le changement de lieu de travail et le refus de prise en charge des frais de transport étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail et la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un réaménagement des horaires ne constitue qu'un changement des conditions de travail, et que sauf atteinte excessive du droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit de repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Elle soutient que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail constitue une faute professionnelle, que l'employeur peut sanctionner, pouvant notamment aller, si les faits le justifient , jusqu'au licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités.

Elle ajoute que le fait de changer l'affectation d'un salarié en autre lieu situé dans le même secteur géographique, n'entraîne pas de modification du contrat de travail et constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que le salarié qui refuserait de travailler dans un lieu situé dans le même secteur géographique que celui de son affectation sans justification valable résistant de la sorte au pouvoir de direction de l'employeur, encoure une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement.

Elle affirme que la distance entre [Localité 3] et le quartier chevalier blanc à [Localité 2] se situe avant le bourg et plutôt proche de case pilote est, précisément de 17 kms et nécessite un trajet d'une durée d'à peine 16 minutes au lieu de 53 kms comme énoncé dans le jugement. Elle considère en conséquence que la salariée ne peut invoquer un changement de secteur au cas d'espèce.

Elle en déduit que les faits invoqués par Mme [S] [L] ne sont pas suffisamment graves et que la prise d'acte injustifiée produit les effets d'une démission et sollicite le règlement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 760,61 euros soit 15 jours pour une ancienneté d'un mois et demi.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mai 2021, Mme [S] [L] demande à la Cour de :

- reconnaître qu'elle est victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- reconnaître qu'elle est lésée sur la durée du temps de travail de la part de son employeur

- reconnaître que la Société Assistante Caribéenne a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,

- en conséquence, lui verser la somme de 1521,22 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Société Assistante Caribéenne à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- confirmer le jugement de première instance du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France.

Elle rappelle que la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, et que le contrat de travail prend fin immédiatement à la date de la prise d'acte; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail il saisit le Conseil de Prud'hommes afin que celui ci examine les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur; que si les juges considèrent que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas inverse les effets d'une démission.

Elle fait valoir qu'en l'espèce le secteur géographique du lieu de travail a été modifié et que le lieu était désormais fixé à [Localité 2], soit à 24 kms de Balata; que l'avenant entraînait par ailleurs une modification à la baisse de son temps de travail réduit à 5 heures hebdomadaires de travail au lieu des 35 heures initialement fixées, entrainant une baisse de son salaire de 1303,87 euros, étant précisé que les frais kilométriques devaient rester à sa charge.

Elle soutient que la durée réduite du temps de travail aurait entraîné une modification de la rémunération celle ci passant de de 1521 euros à 217,35 euros brut mensuel soit 170 euros net, alors que les frais de déplacement à engager pour le parcours supplémentaire représentent un coût de carburant de 216,50 euros, soit des frais de déplacement supérieurs à son salaire; qu'en outre, cette modification de la durée ne respectait pas même la durée hebdomadaire minimale de 24 heures, en portant son contrat de travail à 5 heures par semaine et 21,67 heures par mois.

Elle ajoute que l'affectation d'un salarié dans un secteur géographique différent de celui au sein duquel il travaillait auparavant, constitue une modification du contrat de travail. Elle fait valoir à cet égard que la zone géographique d'affectation à Balata, est bien différente de celle de [Localité 2].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la rupture du contrat de travail

Il n'est pas contesté que par lettre du 2 mai 2019, la salariée décidait de rompre le contrat de travail de manière anticipée.

Il sera donc considéré que le contrat a été rompu par cette lettre du 2 mai 2019 ayant pour objet la prise d'acte avant la lettre de licenciement non datée reçue par le salarié à une date non précisée.

En ce qui concerne spécifiquement le contrat à durée déterminée, en application des articles L 1243-1 et L 1243-2 du code du travail, celui- ci ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure, d'inaptitude du salarié constaté par le médecin du travail, ou si le salarié justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée.

Ainsi lorsqu'un salarié rompt le contrat à durée déterminée de manière anticipée il informe l'employeur de sa décision et les juges doivent rechercher si la rupture a pour cause une faute grave de l'employeur.

En l'espèce la lettre ayant pour objet «prise d'acte de la rupture» est rédigée en ces termes : « '.depuis le 15 avril 2019, vous avez décidé de modifier mon lieu de travail qui se trouvait au 28 lotissement les colibris à Balata pour [Adresse 4].

Je ne suis pas opposée à ce déplacement. Par contre je vous réclame à juste titre une indemnité de transport ou kilométrique afin de combler mes dépenses supplémentaires que vous m'occasionnez face à votre refus que je considère comme vexatoire, et aussi face à cette modification substantielle que vous portez à mon contrat de travail, je considère que les conditions d'une bonne relation contractuelle ne sont plus réunies. Par conséquent je prends acte, à ce jour de mon contrat de travail...».

Cette lettre mentionne le grief de la modification du lieu de travail et du refus de prise en charge des frais supplémentaires de déplacement occasionnés par ce changement et s'analyse donc en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée par la salariée pour faute de l'employeur consistant en la modification de son contrat de travail par ce dernier sans l'accord de cette dernière.

Les écritures de la salariée, rajoutent à ce grief, la modification à la baisse des horaires de travail et par voie de conséquence de la rémunération.

Il appartient donc à la Cour d'apprécier la gravité de l'ensemble de ces griefs considérés comme une modification du contrat de travail qui auraient nécessité son accord.

Il est rappelé que le déplacement d'un salarié dont le contrat de travail ne prévoit pas de manière claire et précise que l'intéressé exécutera son travail exclusivement en un lieu déterminé n'emporte modification du contrat de travail que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique suffisant.

Il est constant par ailleurs que l'employeur ne peut pas modifier la durée du travail mentionnée au contrat. De même la rémunération du salarié résulte du contrat de travail et celle ci ou son mode de calcul ne peuvent être modifier sans l'accord du salarié.

En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a, à juste titre relevé que le domicile de Mme [S] [L] est situé sur la commune de Sainte Luce, soit à 29 kms de son ancien lieu de travail; que son nouveau lieu de travail se trouve à 53 kms de sa résidence et que son temps de trajetse trouve presque doublé; qu'elle exerçait son activité dans la commune de [Localité 3] et que le nouveau lieu de travail à [Localité 2] se trouve à 24 km de distance de l'ancien. Force est donc de constater que le nouveau lieu de travail se trouve dans un secteur géographique différent et que l'accord de la salariée était nécessaire pour procéder à cette modification, a fortiori sans prise en charge de ses frais de transport supplémentaires tout en réduisant la durée du travail de 35 heures par semaine à 5 heures par semaine, soit réduisant par la même de manière substantielle la rémunération de 1521,22 euros initialement à 217, 35 euros par mois.

De telles modifications nécessitaient donc l'accord de la salariée. En l'imposant à cette dernière, la Société Assistante Caribéenne a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail par la salariée.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

- Les conséquences indemnitaires

Cette rupture anticipée du contrat de travail en raison des faits énoncés qui caractérisent une faute grave de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail, en sus des indemnités de fin de contrat de travail et de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date de la rupture.

* les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée

Le contrat de travail était à échéance du 18 septembre 2019, en application de l'article L 1243-4 du code du travail , l'employeur doit être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat de travail prévue à l'article L 1243-8 du code du travail.

C'est par des motifs appropriés que le Conseil de Prud'hommes a fixé les dommages et intérêts sollicités pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée à la somme de 6997,6 euros correspondant au salaire qui aurait du être versé du 2 mai au 18 septembre 2019.

* l'indemnité de fin de contrat de travail

C'est également par des motifs appropriés que le Conseil de Prud'hommes a en application de l'article L 1243-8 du code du travail fait droit à la demande de la salariée formulée à hauteur de 849,71 euros de ce chef. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

* l'indemnité de congés payés

En application de l'article Ll 1242-16 du code du travail, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat de travail, quelle qu'ait été sa durée. Le montant de cette indemnité calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salariée pendant la durée . Il s'en déduit que le salarié peut prétendre à une telle indemnité mais uniquement les congés payés non pris à la date de la rupture. En revanche il ne saurait y prétendre pour la période comprise entre le jour de la rupture et le terme initialement prévu du contrat à durée déterminée.

L'indemnité compensatrice est égale au dixième de la rémunération bute totale perçue par salarié au cours de la période de référence, soit en l'espèce,1499,49 euros. Il est ainsi du à Mme [S] [L] la somme de 149,94 euros. Le jugement est donc infirmé sur ce point.

* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Le Conseil de Prud'hommes a omis de statuer sur cette demande. Il y sera remédié en cause d'appel

L' articles L 1243-4 ne prévoit pas de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande de la salariée est donc rejetée.

- La demande de La Société Assistante Caribéenne au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non formulée comme tel a dispositif

La Cour observe que la Société Assistante Caribéenne a formulée une demande de paiement d'indemnité compensatrice pour non respect du préavis d'un montant de 760,61 euros, mais que par erreur, elle demande la condamnation de la salariée au paiement de cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures.

En toute hypothèse, au vu des explications qui précèdent et qui établissent que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée par courrier du 2 mai 2019, est motivée par les manquements de l'employeur que la Cour a jugé graves, la rupture dont s'agit ne peut s'analyser en une démission. En conséquence, la Société Assistante Caribéenne est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a condamné la Société Assistante Caribéenne à payer à Mme [S] [L] la somme de 849,71 euros à titre d'indemnité de fin de contrat de travail outre celle de 6997,60 euros à titre de dommages et intérêts,

INFIRME sur le surplus et STATUANT à nouveau,

DIT que les modifications apportées au contrat de travail par l'employeur nécessitaient l'accord de la salariée,

DIT qu'en ne sollicitant pas l'accord de Mme [S] [L] et lui imposant de telles modifications, la Société Assistante Caribéenne a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail par la salariée,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE la Société Assistante Caribéenne à payer à Mme [S] [L] la somme de 149,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

DÉBOUTE Mme [S] [L] de ses autres demandes,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la Société Assistante Caribéenne de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la Société Assistante Caribéenne à payer à Mme [S] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE La Société Assistante Caribéenne aux dépens de l'appel .

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 juillet 2022, sous le numéro 21/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.