Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salarialesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 29 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/03815
- Formation
- Chambre 4 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 546 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 22/600
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
- parties
- avocats
- délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 29 Juillet 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 21/03815 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVDR
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [G] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. KORIAN [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, président et Mme Martine THOMAS, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saverne du 26 juillet 2021, régulièrement frappée d'appel, le 12 août 2021, par voie électronique, par Mme [G] [J] ;
Vu les conclusions de Mme [G] [J], transmises par voie électronique le 28 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la Sas Korian [Localité 4], transmises par voie électronique le 13 octobre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [G] [J], née le 13 octobre 1981, a été embauchée, à compter du 9 juillet 2019, par la Sas Korian [Localité 4] suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide soignante.
Mme [G] [J] a bénéficié d'un arrêt de travail du 28 décembre 2019 au 31 décembre 2020.
Au cours de cette période, les indemnités journalières lui ont été versées directement par la Sas Korian [Localité 4] dans le cadre de la subrogation.
Faisant valoir que pendant la période du 28 décembre 2019 au 23 juin 2020, Mme [G] [J] a perçu ses indemnités journalières à la fois de la part de l'employeur et de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, la Sas Korian [Localité 4] lui a demandé, par courrier du 23 juillet 2020, de lui rembourser le trop-perçu s'élevant à a somme de 4.719,75.
Du mois de juillet 2020 au mois de février 2021, la Sas Korian [Localité 4] a déduit du salaire de Mme [G] [J] la quote-part saisissable, ce qui lui a permis de recouvrer une somme de 1.368,54 euros.
Mme [G] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 janvier 2021, puis elle a été licenciée le 2 février 2021 pour faute grave. Il lui était reproché une absence injustifiée à compter du 1er janvier 2021.
Par acte introductif d'instance du 10 juin 2021, la Sas Korian [Localité 4] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saverne aux fins d'obtenir le remboursement du solde restant dû d'un montant de 3.351,21 euros net.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il y a lieu à référé,
- ordonné à Mme [G] [J] de verser à la Sas Korian [Localité 4] la somme de 3.351,21 euros net à titre de remboursement de salaire indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation de ces intérêts,
- débouté la Sas Korian [Localité 4] de sa demande à titre de provision sur dommages-intérêts,
- condamné Mme [G] [J] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision au titre du remboursement du trop-perçu
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
À l'appui de son recours, Mme [G] [J] fait valoir pour l'essentiel :
- que la Sas Korian [Localité 4] ne justifie pas de l'urgence pour saisir le juge des référés ;
- que contrairement à ce qui est indiqué par les premiers juges, elle a contesté devoir les sommes réclamées par l'employeur ;
- qu'il existe une contestation sérieuse à la demande en référé, en ce que la Sas Korian [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a effectué en temps et en heure la demande de subrogation et que partant c'est à tort que la CPAM a été amenée à lui verser les indemnités journalières réclamées ;
- qu'en tout cas, il appartient à la CPAM, et non à la Sas Korian [Localité 4], de réclamer un montant qu'elle aurait versé par erreur.
Toutefois, et en premier lieu, force est de constater que si Mme [G] [J] déclare contester la somme réclamée par l'employeur, elle ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie pendant la période litigieuse du 28 décembre 2019 au 23 juin 2020.
D'ailleurs, cet élément, rappelé dans les lettres recommandées avec avis de réception que son employeur lui avait adressées en date des 23 juillet 2020 et 6 avril 2021, n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part, et ce alors que la Sas Korian [Localité 4] a procédé à une saisie sur salaire de 172,90 euros par mois de juillet 2020 à janvier 2021, puis de 170,12 au mois de février 2021, soit pendant sept mois.
En deuxième lieu, il ressort des bulletins de paie versés aux débats et non contestés que la Sas Korian [Localité 4] a maintenu le salaire de Mme [G] [J] pendant la période du 28 décembre 2019 au 23 juin 2020, et donc le paiement des indemnités journalières en lieu et place de la caisse primaire d'assurance maladie.
Or, elle ne peut réclamer le remboursement de ces sommes à la caisse primaire d'assurance maladie dans la mesure où celle-ci avait déjà procédé également au paiement des mêmes indemnités journalières à la salariée.
Mme [G] [J], qui a été remplie de ses droits au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, ne peut donc valablement contester son obligation de rembourser à la Sas Korian [Localité 4] les sommes indûment perçues.
En dernier lieu, il convient de rappeler que l'octroi d'une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence, ce qui est le cas en l'espèce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Mme [G] [J] à payer à la Sas Korian [Localité 4] une somme de 3.351,21 euros net à titre de provision sur le salaire indûment perçu, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date de saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation de ces intérêts, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, ce en quoi l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts
la Sas Korian [Localité 4] sollicite la condamnation de Mme [G] [J] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive.
La défense à une action en justice constitue un droit et ne saurait dégénérer en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages-intérêts qu'en cas de faute équipollente au dol. Tel n'est pas le cas en l'espèce et il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande, étant au surplus observé que la Sas Korian [Localité 4] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts de retard.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] [J] aux dépens de la première instance, mais infirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de rejeter la demande de la Sas Korian [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, Mme [G] [J], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
La demande de la Sas Korian [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saverne, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [G] [J] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE les demandes de la Sas Korian [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [J] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 21/03815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.