Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 28 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/03576
- Formation
- 2ème chambre civile - HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Madame [V] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [N] pris en la personne de son directeur
--------------------------
N° RG 22/03576 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ2H
--------------------------
du 28 JUILLET 2022
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 JUILLET 2022
Nous, Hervé BALLEREAU, Conseiller, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 juillet 2022 assisté de Marie-Françoise DACIEN, Greffier ;
ENTRE :
Madame [V] [O]
née le 04 Février 1998 à [Localité 6] ([Localité 2])
Profession : Etudiante, demeurant Actuellement hospitalisée au [Adresse 4]
assistée de Me Samantha GALLAY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/2078) rendue le 20 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [N] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 juillet 2022
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffier, en audience publique, le 28 Juillet 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Vu la loi n° 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-3 du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu les articles R 3211-8, R 3211-18 à R 3211-22 du code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, concernant Mme [V] [O], prise le 13 juillet 2022 en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, par le directeur du [Adresse 5] en raison d'une situation d'urgence,
Vu les certificats de 24 heures, 72 heures,
Vu la décision du directeur du Centre hospitalier Charles [N] en date du 16 juillet 2022, maintenant Mme [O] en hospitalisation psychiatrique complète ;
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Charles [N] en date du 18 juillet 2022, saisissant le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l'avis médical motivé en date du 18 juillet 2022,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 20 juillet 2022, qui a:
- Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] ;
- Autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée;
Vu la déclaration d'appel formée par l'avocat de Mme [O] et reçue au greffe le 25 juillet 2022,
Vu le courriel émanant du Centre hospitalier spécialisé Charles Perrends en date du 25 juillet 2022 indiquant que la patiente est sortie définitivement la veille,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 25 juillet 2022, demandant que l'appel soit déclaré sans objet ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 juillet 2022 ;
Il a été donné connaissance à l'audience par le conseiller délégué des réquisitions du ministère public.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue le 28 juillet 2022 à 17 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
2- Sur le fond:
Aux termes d'un courriel adressé au greffe le 25 juillet 2022, le directeur de l'hôpital Charles [N] indique que Mme [O] est sortie définitivement de l'établissement le 24 juillet 2022, la mesure ayant été levée.
Dès lors, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [O] ;
Accorde de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] ;
Constate que la mesure d'hospitalisation complète a été levée le 24 juillet 2022 ;
Déclare en conséquence l'appel devenu sans objet ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [O], à son avocat, au directeur du [Adresse 5] ainsi qu'au Ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
Le greffierLe conseiller délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3212-3Code de la santé publique
- Article R. 3211-18Code de la santé publique
- Article R. 3211-19Code de la santé publique
- Article R. 3211-22Code de la santé publique
- Article R. 3211-8Code de la santé publique
- Article 450Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 juillet 2022, sous le numéro 22/03576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.