Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
27 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00072
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 133 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNB7

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 24 mai 2022

Monsieur [K] [B]

né le 22 mai 1987 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [R] [L]

né le 04 décembre 1994 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Melanie MURIDI de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 décembre 2019, Monsieur [K] [B] a acquis auprès de Monsieur [R] [L] un véhicule d'occasion au prix de 5 000€.

Dès la fin du mois de décembre 2019, Monsieur [B] ayant constaté des dysfonctionnements importants du véhicule et le garage AXESS BRIVES ayant chiffré le coût des réparations à 2 158,58€ TTC, il en a informé le vendeur et a fait réaliser une expertise amiable.

L'expert a conclu à un défaut de serrage des vis de fixation de l'étrier de frein avant gauche lié à une opération de remplacement des plaquettes de frein. Il a estimé que l'origine de ce vice était antérieure à la vente.

Après deux mises en demeure infructueuses, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 27 juillet 2020 aux fins de résolution de la vente, de remboursement du prix et de paiement de sommes indemnitaires.

Par jugement du 13 avril 2021, cette juridiction a prononcé la résolution de la vente du 13 décembre 2019, condamné Monsieur [L] à restituer le prix de vente de 5 000€ et à payer une somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a rappelé que Monsieur [L] devrait récupérer le véhicule à ses frais.

Ce dernier a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 décembre 2021.

Par acte délivré le 24 mai 2022, Monsieur [K] [B] a fait assigner devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble Monsieur [R] [L] en demandant la radiation du rôle de l'affaire d'appel et en sollicitant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Monsieur [B], qui fonde sa demande sur l'article 524 du code de procédure civile, expose que le jugement pré-cité n'a reçu aucune exécution et que la radiation s'impose donc.

Monsieur [L] fait valoir en réplique que la radiation sollicitée entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il ne dispose que d'un faible revenu de 1 000€ par mois en tant que chauffeur poids lourd et qu'il doit s'acquitter, au-delà des charges courantes, d'un loyer de 570€ et d'un remboursement d'emprunt de 224€ par mois.

Il ajoute qu'il est dans l'impossibilité de régler la somme de 5 800€ et qu'il a commencé à exécuter la décision par un versement de 100€.

Il conclut en conséquence au rejet des demandes et sollicite d'être autorisé à échelonner l'exécution du jugement à hauteur de 100€ par mois. Il demande enfin que Monsieur [B] soit condamné à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas discuté en l'espèce que Monsieur [L] n'a pas exécuté spontanément les condamnations prononcées par le jugement du 13 avril 2021, exécutoires de plein droit. Il justifie seulement d'un versement de 100€ intervenu le 7 juin 2022, après la délivrance de l'assignation intervenue dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi, la radiation de l'appel qu'il a interjeté peut être prononcée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, sauf si cette radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui ou s'il se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il soutient être dans l'incapacité de payer la somme due de 5 800€ et estime que leur règlement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière modeste. Il ne justifie toutefois que d'un seul bulletin de salaire du mois d'avril 2022, qui fait apparaître une rémunération nette de 956 euros mais pour un mois incomplet pour cause d'absence pour entrée/sortie, le salaire pour un mois plein devant être du double.

En outre, il a eu connaissance dès le mois de décembre 2019 et au plus tard en janvier 2020, des anomalies affectant le véhicule et de la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [B]. Il pouvait donc dès cette date obtenir la restitution du véhicule et régler la somme de 5 000€ qu'il venait de recevoir, ce qui n'aurait pas obéré sa situation.

Ainsi, il y a lieu de considérer qu'il ne justifie ni d'une impossibilité d'exécution ni de conséquences manifestement excessives.

Il n'appartient pas au premier président d'accorder des délais de paiement. Sa demande d'échelonnement sera donc rejetée et il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Monsieur [B].

L'équité conduit à condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [B] la somme globale de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pascale Vernay, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [L] ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur [R] [L] à l'encontre de la décision rendue le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;

Condamnons Monsieur [L] à payer à Monsieur [B] la somme de 600€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [L] aux dépens.

Le greffier,La première présidente,

M.A. BARTHALAYP. VERNAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 27 juillet 2022, sous le numéro 22/00072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.