Autres demandes relatives à la vente
Autres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 27 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00065
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 451 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMTK
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 03 juin 2022
S.A.R.L. BEN AUTOS - AUTOS KM 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON HUTT GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte de cession du 23 avril 2019, la société BEN AUTOS KM38 a vendu à Monsieur [W] [G] un véhicule d'occasion Renault Talisman au prix de 11 000€.
La vente était assortie d'une garantie de trois mois.
Au mois de mai 2019, Monsieur [G] a constaté une consommation importante d'huile moteur ainsi que de la fumée lors de l'arrêt du véhicule dans des bouchons.
L'assureur de Monsieur [G], la société JURIDICA, a mandaté un expert qui a convoqué la société BEN AUTOS à une réunion d'expertise fixée au 20 février 2020.
L'expert a remis son rapport le 18 mars 2020.
L'expert mandaté par l'assureur de la société BEN AUTOS, qui a participé aux opérations d'expertise, a également remis son rapport le 19 mars 2020.
Par courrier du 12 mai 2020, la société JURIDICA a fait part à la société BEN AUTOS de la volonté de son assuré d'obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix d'achat, ce qui a été refusé par la société BEN AUTOS, selon courrier du 19 mai 2020.
En l'absence d'accord amiable, par acte du 12 mars 2021, Monsieur [G] a fait assigner la société BEN AUTOS devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la résolution de la vente et le paiement de sommes en remboursement du prix et en indemnisations complémentaires.
Par exploit du 5 mai 2021, la société BEN AUTOS a dénoncé l'assignation de Monsieur [G] à la société Renault, afin qu'elle la relève et garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Saisi par la société BEN AUTOS, le juge de la mise en état a statué dans deux ordonnances du 10 mai 2022. La première a rejeté la demande de jonction des deux procédures ainsi que la demande d'expertise au contradictoire de Monsieur [G]. La deuxième a ordonné une mesure d'expertise dans le litige opposant la société BEN AUTOS à la société Renault.
Selon acte délivré le 3 juin 2022, la société BEN AUTOS a fait assigner Monsieur [G] afin d'être autorisée à interjeter appel de la première décision, par application de l'article 272 du code de procédure civile ; que soit fixée la date à laquelle l'affaire devrait être plaidée devant la cour d'appel et que les dépens suivent le sort du principal.
Elle considère que le juge de de la mise en état a commis une erreur manifeste de droit, dès lors que l'expertise du véhicule ordonnée par ce même juge va devoir se dérouler hors de la présence du propriétaire, ce qui est impossible car des investigations, démontages et essais sont indispensables et sont soumis à son autorisation. Elle ajoute que Monsieur [G] peut détruire le véhicule et qu'elle-même se trouvera privée de son action récursoire. Elle indique enfin que le juge de la mise en état a fait fi des critiques qu'elle formule à l'encontre du rapport d'expertise amiable demandé par l'assureur de l'acquéreur.
Elle estime en conséquence justifier d'un motif grave et légitime pour interjeter appel de l'ordonnance du 10 mai 2022.
Monsieur [G] conclut au débouté de la demande présentée par la société BEN AUTOS et sollicite la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société BEN AUTOS aux dépens.
Il répond :
- que la demande de jonction est dilatoire et n'aura pour conséquence que de freiner la procédure qu'il a engagée ; que celle-ci peut suivre son cours, les deux rapports d'expertise amiable étant concordants et ayant conclu à l'existence d'un vice caché
- que la société BEN AUTOS s'est refusée à déférer aux demandes d'expertises amiables, ce que le propre expert de son assureur a relevé ; qu'elle avait pourtant dans un premier temps accepté la résolution de la vente avant de se rétracter
- qu'il lui suffit de respecter ses propres engagements pour récupérer le véhicule après restitution du prix de vente
-que le kilométrage parcouru depuis la vente est sans incidence sur la demande de résolution ; qu'il a dû utiliser le véhicule du fait de sa profession de chauffeur VTC.
La société BEN AUTOS fait valoir dans ses écritures en réplique qu'elle ne sollicite pas la jonction des procédures puisque le refus de jonction constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un appel ; que sa demande d'autorisation d'appel ne concerne donc que le refus d'expertise au contradictoire de Monsieur [G] ; que la compétence du premier président se limite à l'appréciation d'un motif grave et légitime et ne s'étend pas à l'examen du litige au fond.
Elle conclut au rejet de toutes demandes présentées par Monsieur [G].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de l'ordonnance :
En application de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
En l'espèce, la décision de refus de jonction contenue dans l'ordonnance du 10 mai 2022 ne peut faire l'objet d'un appel, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.
Il convient donc d'examiner la seule demande d'autorisation d'appel concernant le refus d'ordonner une expertise. Bien que l'article 272 du code de procédure civile ne vise que les décisions ordonnant une expertise, il y a lieu de considérer que cet article s'applique également aux décisions refusant d'ordonner une telle mesure.
L'ordonnance du 10 mai 2022 a relevé que Monsieur [G] entendait fonder son action sur les deux rapports d'expertise amiable déposés par les experts mandatés par les assureurs des deux parties et qu'il n'y avait donc pas lieu de lui imposer de participer à une mesure d'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l'appel en garantie de la société Renault par la société BEN AUTOS.
Cette décision ne souffre d'aucune erreur manifeste de droit, celle-ci n'étant au demeurant nullement caractérisée dans les écritures de la société BEN AUTOS qui se contente d'indiquer que la mesure ordonnée dans le cadre d'un autre litige ne peut se dérouler hors la présence du propriétaire, alors même que cet autre litige ne le concerne pas et se déroulera sans sa présence dès lors que la jonction des deux procédures a été refusée par une décision insusceptible de recours. La procédure opposant la société BEN AUTOS à Monsieur [G] peut parfaitement suivre son cours sans que ce dernier participe à une mesure d'expertise judiciaire et il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur la pertinence des deux rapports d'expertise amiable, au demeurant concordants.
L'action récursoire engagée par la société BEN AUTOS ne concerne pas Monsieur [G] qui ne peut se voir imposer de participer à une mesure d'expertise judiciaire qui ne présente pour lui aucune utilité et le priverait, même provisoirement, d'un véhicule qui constitue son outil de travail.
Il n'existe donc aucun motif grave et légitime qui justifierait d'autoriser la société BEN AUTOS à relever appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
L'équité conduit à la condamner à payer à Monsieur [G] une somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale Vernay, première présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de la société BEN AUTOS tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble.
Condamnons la société BEN AUTOS à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société BEN AUTOS aux dépens.
Le greffier,La première présidente,
M.A. BARTHALAYP. VERNAY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 27 juillet 2022, sous le numéro 22/00065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.