Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
19/02364
Formation
Sociale D salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 364 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1222/22

N° RG 19/02364 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXK5

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE

en date du

06 Novembre 2019

(RG F17/00240 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/14099 du 24/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Association AFEJI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [K] [M] a été engagé par l'Association des Flandres pour l'Education et la formation des Jeunes et l'Insertion sociale et aide professionnelle (ci-après AFEJI) dans le cadre de deux contrats uniques d'insertion à temps partiel à compter du 26 mars 2016, en qualité d'agent d'entretien, en qualité d'agent d'entretien.

A l'issue du second contrat, le 25 mars 2017, la relation contractuelle n'a pas été reconduite.

Le 31 juillet 2017, M. [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir paiement des conséquences financières liées à cette requalification.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2019, lequel a :

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [K] [M],

- laissé à chacune des parties sa part de dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par M. [K] [M] le 6 décembre 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [K] [M] transmises au greffe par voie électronique le 12 mars 2020 et celles de l'Association AFEJI transmises au greffe par voie électronique le 13 mai 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022,

M. [K] [M] demande :

- de requalifier la relation de travail en CDI,

- de condamner l'Association AFEJI à lui payer :

- 1.611 euros d'indemnité de requalification,

- 806 euros d'indemnité de licenciement ¿ mois de salaire,

- 1.611 euros d'indemnité de préavis 1 mois, outre 161 euros de congés payés sur préavis,

- 8.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir,

- de condamner au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Association AFEJI demande :

A titre principal :

- de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [K] [M] au titre de la requalification de ses contrats uniques d'insertion en contrat à durée indéterminée,

- de débouter M. [K] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire :

- de débouter M. [K] [M] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,

- de réduire significativement la demande de dommages et intérêts compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [M] et de l'absence de préjudice démontré,

En tout état de cause :

- de condamner M. [K] [M] à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la demande de requalification formée par M. [K] [M] ;

Qu'en effet, le salarié demande à voir requalifier la relation contractuelle au seul que seul motif que l'employeur a manqué à son obligation de formation, alors que la nature même contrat de travail qu'il a signé vise à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi en prévoyant des actions d'accompagnement professionnel en application de l'article L5134-20 du code du travail ;

Qu'il se prévaut en outre des dispositions de l'article L5134- 22 du même code précisant que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation de son projet professionnel ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur justifie l'obtention de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle préalablement à la conclusion des contrats de travail de M. [K] [M] lesquels lui ont été remises et signées dans les délais légaux ;

Que l'Association des Flandres pour l'Education et la formation des Jeunes et l'Insertion sociale et aide professionnelle justifie que tout au long de la relation contractuelle, le salarié a fait l'objet d'un suivi régulier, comme il en ressort de la fiche de renseignements produites par l'intimée, portant au demeurant la signature de M. [K] [M] à chaque rendez-vous ;

Que dans le cadre de ce document, le salarié s'est engagé à :

- participer aux évaluations professionnelles réalisées,

- se mobiliser dans la construction du projet professionnel,

- participer aux actions d'insertion lui sont proposés et aux activités diverses,

Que cependant, la fiche de renseignements fait clairement apparaître qu'à plusieurs reprises, le salarié n'a pas déféré aux entretiens qui avaient été organisés à son bénéfice ;

Que Madame [Y] [O] chef de service éducatif, témoigne avoir été en charge des salariés en contrat aidé et d'emploi avenir, et qu'à cette occasion, M. [K] [M] faisait partie de ses effectifs dès le début de son engagement ;

Qu'elle précise qu'en dépit des difficultés matérielles rencontrées, des entretiens destinés à évaluer l'aspect professionnel et le projet de formation des salariés, en ce compris l'appelant, avec Madame [L] étaient organisés ;

Qu'alors que M. [K] [M] s'était positionnés sur une formation en anglais, comme il en résulte de son livret de suivi, celui-ci n'a pas assisté à la formation qui avait été organisée le 10 janvier 2017 ;

Que le témoin précise que l'appelant ne faisait pas forcément preuve de beaucoup d'assiduité dans le cadre de son accompagnement, alors qu'elle lui avait suggéré en vain de passer la voir ;

Qu'il ne souhaitait pas être inscrit à un test en vue d'une formation d'agent de sécurité, pour laquelle il s'était pourtant déclaré intéressé ;

Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que malgré le peu d'intérêt du salarié, l'employeur a assuré son suivi en lui proposant en outre des formations qui n'ont pas été suivies d'effet ;

Que dans ces conditions, compte tenu du peu d'investissement de M. [K] [M], l'Association des Flandres pour l'Education et la formation des Jeunes et l'Insertion sociale et aide professionnelle n'a pas failli aux obligations qui étaient mis légalement mises à sa charge ;

Qu'il s'ensuit que la demande de requalification n'est pas fondée ;

Que M. [K] [M] sera donc débouté de ses prétentions y afférentes ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sauf à préciser que les dépens seront à la charge du seul salarié, partie défaillante ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens, de première instance et d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure,

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 19/02364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.