Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
19/02339
Formation
Sociale D salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1188/22

N° RG 19/02339 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SW4B

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

18 Octobre 2019

(RG 17/00814 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.N.C. LIDL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Avril 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [D] [P] a été engagée par la société LIDL suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013, en qualité de responsable réseau.

Par courrier en date du 23 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2017, avec mise à pied conservatoire.

Par courrier en date du 16 mars 2017, Mme [D] [P] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 15 septembre 2017, Mme [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 18 octobre 2019, lequel a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme [D] [P] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoie les parties à leurs dépens respectifs.

Vu l'appel formé par Mme [D] [P] le 27 novembre 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [D] [P] transmises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2020 et celles de la société LIDL transmises au greffe par voie électronique le 23 juin 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022,

Mme [D] [P] demande :

- de dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en ce qu'aucune faute disciplinaire ni aucune insuffisance professionnelle ne peut être reprochée à la salariée,

- de condamner la société LIDL au versement de 36.205,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- de condamner la société LIDL à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société LIDL aux entiers dépens.

La société LIDL demande :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de dire que le licenciement de Mme [D] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- de débouter Mme [D] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Mme [D] [P] à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'aux termes du courrier de licenciement de Mme [D] [P], qui fixe les limites du litige, la Société LIDL reproche en substance à la salariée :

-l'existence de 199 anomalies relatives au temps de travail constatées sur le secteur de la salariée, sans que celle-ci y ait remédié,

-le fait d'avoir donné pour consigne à une autre salariée d'aller chercher des fonds de caisse dans un magasin avec son propre véhicule, suite à l'avarie d'une armoire forte dans un autre établissement,

-de ne pas avoir traité le problème d'un déficit de -1,24% de démarque inconnue sur le magasin de [Localité 5] 3 occasionnant ainsi une perte de 46026 euros pour un objectif fixé à 0,50%,

-un comportement managérial inadéquat ;

Attendu que pour justifier du dysfonctionnement relatif au non respect des normes relatives aux dépassements du temps de travail l'employeur se prévaut de tableaux d'heures travaillées en faisant apparaître des annotations manuscrites de type « > 9 >10 ou >3 », sans autres explications ;

Que ces indications ne permettent pas à la cour d'apprécier l'étendue du manquement de la salariée, faute de plus amples explications sur le contexte de ces dépassements quotidiens, généralement peu élevés ;

Que de la même manière, s'agissant du non-respect de l'objectif fixé à 0,50% sur les démarques inconnues, le manquement doit s'apprécier au regard des résultats des autres collègues de Mme [D] [P], alors que celle-ci fait observer que d'une part elle justifie avoir envoyé des lettres de remontrances à une salariée en raison de ses absences et que d'autre part, ses autres homologues, qui ont pu connaître des mauvais résultats à ce titre n'ont pas été sanctionnés;

Attendu que s'agissant du grief relatif au comportement managérial inadéquat de la salariée, l'employeur se prévaut de deux e-mail décrivant le comportement peu amène de la salariée ;

Que ces pièces, non signées, ne suffisent pas à caractériser le manquement reproché à Mme [D] [P], alors que de son côté, celle-ci se prévaut de témoignages concordants relatif à son sens du relationnel ;

Qu'en outre, dans le cadre d'un classement mensuel et annuel des RVS, Mme [D] [P] a été classée 2ème ;

Attendu que pour ce qui concerne l'incident relatif au transport de fonds inadéquat, Mme [D] [P] produit aux débats le compte rendu signé du conseiller de l'appelante à l'entretien préalable, aux termes duquel la décision de mandater une employée pour aller chercher des fonds dans un autre magasin avec son véhicule personnel a été prise avec l'aval du supérieur hiérarchique de Mme [D] [P] ;

Qu'à l'occasion de l'entretien, l'intéressé, [B] [W], présent lors de l'entretien a répliqué « je ne conteste pas » ;

Attendu qu'au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, la cour considère que les manquements reprochés à Mme [D] [P] sont insuffisamment caractérisés pour justifier la rupture de son contrat de travail ;

Que de la même manière, l'employeur n'établit pas en quoi, au regard de l'ensemble des tâches qui lui étaient assignées l'appelante était dans l'incapacité objective, non fautive et durable, d'accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle elle était est employée, conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire employé dans le même type d'emploi et avec la même qualification ;

Qu'en tout état de cause, il existe un doute sur la matérialité des manquements commis et de l'insuffisance de Mme [D] [P], qui doit lui profiter en application des dispositions légales susvisées ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme [D] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (pour avoir perçu un salarié de l'ordre de 62580 euros en 2016, pour un salaire de base mensuel de 4048,76 euros), de son âge (pour être née en 1986), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en janvier 2013) et de l'effectif de celle-ci (la Société LIDL employant plus de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 32.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce);

Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

DIT le licenciement de Mme [D] [P] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société LIDL à payer à Mme [D] [P] :

-32.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE le remboursement par la Société LIDL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

CONDAMNE la Société LIDL aux dépens,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société LIDL à payer à Mme [D] [P] :

-2.000 euros au titre de se frais de procédure,

DEBOUTE la Société LIDL de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 19/02339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.