Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
19/01889
Formation
Sociale D salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 388 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1205/22

N° RG 19/01889 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STHZ

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

12 Septembre 2019

(RG 18/00529 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

Association ECOFLANDRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Avril 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [U] [D], directeur de l'Association Coud pouce, a postulé pour un poste de directeur général de l'association ECOFLANDRES.

Le 25 mai 2018, il a reçu en main propre un document contractuel non signé de la part de cette dernière.

Constatant que l'association ECOFLANDRES ne voulait plus l'engager, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de dire que le contrat de travail qui lui a été remis s'analyse comme une promesse de contrat et dire que la rétractation de l'association s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'obtenir réparation des conséquences financières de cette rupture contractuelle.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 septembre 2019, lequel a :

- débouté M. [U] [D] de toutes ses demandes,

- débouté l'association ECOFLANDRES de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [U] [D].

Vu l'appel formé par M. [U] [D] le 27 septembre 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [U] [D] transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2019 et celles de l'association ECOFLANDRES transmises au greffe par voie électronique le 24 décembre 2019,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022,

M. [U] [D] demande :

- de « réformer » le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de dire que son contrat de travail s'analyse comme une promesse de contrat,

- de dire que la rétractation intervenue sans motif le 6 juin 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association ECOFLANDRES à lui payer :

- 15.415,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 30.831,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour jugerait devoir qualifier son contrat de travail d'offre de contrat :

- de constater que cette offre de contrat est parvenue à son destinataire,

- de juger que la rétractation n'est pas intervenue à l'issue d'un délai raisonnable, et en conséquence,

- de condamner l'association ECOFLANDRES, en la personne de ses représentants légaux en exercice, au paiement d'une somme de 42.647,49 euros à titre de dommages-intérêts,

en tout état de cause :

- de condamner l'association ECOFLANDRES au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'association ECOFLANDRES demande :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les parties étaient en phase de pourparlers à défaut d'être d'accord sur les éléments essentiels du contrat et en ce qu'il a, par conséquent, débouté purement et simplement Monsieur [D] de ses demandes,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour reformait le jugement de première instance et estimait que la relation contractuelle devait s'analyser en une promesse formelle d'embauche :

- de constater que M. [U] [D] lui-même qui a refusé l'offre d'embauche,

- de débouter M. [U] [D] de ses demandes,

- à titre encore plus subsidiaire, de constater que Monsieur [D] ne justifie de l'existence d'aucun préjudice,

- en toute hypothèse, de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [U] [D] aux entiers frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la promesse unilatérale du contrat est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, de l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés pour la formation duquel de manque le consentement du bénéficiaire ;

Attendu qu'en l'espèce, le 24 mai 2018, Madame [O] [V], présidente de l'association ECOFLANDRES, a remis à M. [U] [D] un profil de poste et ce qu'elle qualifie de projet de contrat de travail à durée indéterminée entre les parties ;

Que le salarié soutient en substance :

- que la remise de cet acte qui ne comportait aucune condition résolutoire particulière et mentionnait le montant de sa rémunération, constituait une promesse unilatérale du contrat de travail acceptée par ses soins,

-que la relation contractuelle était ainsi d'ores et déjà scellée,

- qu'il importait donc peu que le document n'ait pas été signé par l'employeur,

-que dès lors que l'échange des consentements était intervenu, l'association ECOFLANDRES ne pouvait par la suite remettre en cause la validité du contrat de travail et exiger une acceptation positive du salarié avant le 16 août 2018, comme elle l'a fait dans le cadre d'un courrier du 7 ;

Attendu cependant que Mme [W] [P] atteste que le contrat de travail litigieux avait été transmis sur les directives de la président de l'association ;

Qu'elle affirme avoir entendu dans le cadre des conversations entre M. [U] [D] et Madame [O] [V] :

-qu'il existait désaccord de M. [U] [D] sur son salaire,

-qu'il proposait une alliance entre l'association ECOFLANDRES et Coud pouce, ce que Mme [V] n'acceptait pas,

-qu'il avait l'intention de mettre en place ses propres collaborateurs en procédant au licenciement de Mademoiselle [F],

-qu'il souhaitait 17 jours de congés supplémentaires ;

Que ces propos sont confirmés par ce collègue Mme [R] [F], laquelle déclare avoir « assisté aux multiples entretiens avec M. [D] sur le poste de directeur général » ;

Que dans le cadre d'une conversation par SMS, le 28 juin 2018, Mme [W] [P] a spontanément déclaré à l'appelant que « l'exigence a été de plus en plus importante, impossible de travailler dans de telles conditions, sachant que tu n'avais pas démissionné d'une façon officielle [de ton ancien emploi] » ;

Que l'existence de discussions sur des éléments essentiels du contrat entre M. [U] [D] et l'association ECOFLANDRES tels qu'ils ressortent des témoignages, explique que le document contractuel au salarié n'ait pas été signé par le responsable de l'intimée ;

Que les pourparlers concomitants à cette remise de cette pièce établissent que l'accord des parties sur des éléments essentiels du contrat de travail (rémunération et nombre de congés payés) n'était pas réalisé ;

Que la réception du document par le salarié ne donc suffit pas à caractériser l'existence d'un échange des consentements claire et sans ambiguïté ;

Que le fait d'avoir finalement donné 7 jours à l'appelant pour signer le document contractuel de base, qui lui avait été remis par courrier du 7 août 2018, n'a rien d'abusif dès lors que la pièce avait été remise environ 3 semaines auparavant ;

Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que les parties se soient accordées sur les modalités d'un éventuel contrat de travail de Monsieur [D] ;

Qu'il s'ensuit que les demandes formées par M. [U] [D] tant à titre principal que subsidiaire ne sont pas fondées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE l'association ECOFLANDRES aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 19/01889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.