Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 27 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/03154
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 695 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[U]
C/
[Z]
CD/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03154 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIÈGNE DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Madame [S] [Z]
née le 15 Octobre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
La Cour s'est saisie d'office d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022. Un avis a été adressé aux parties le 30 juin 2022, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 27 juillet 2022 et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 07 juillet 2022 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme V. BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 27 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ayant :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 7 mars 2017 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [M] [U] à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [U] aux dépens.
Vu la saisine d'office de la cour constatant l'existence d'une erreur matérielle relative au prénom de l'une des parties.
Vu le message RPVA adressé par le greffe aux conseils des parties le 30 juin 2022 sollicitant leurs observations sur la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.'
Il résulte de la lecture de l'arrêt de la première chambre civile de cette cour daté du 20 janvier 2022 que celui-ci comporte une erreur matérielle s'agissant du prénom de l'appelant puisque le dispositif mentionne M. [M] [U] alors que l'appelant a pour prénom [O].
Il convient en conséquence de rectifier d'office cette erreur matérielle, et de remplacer dans le dispositif de la décision l'expression ' M. [M] [U]' par l'expression 'M. [O] [U]'
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l'arrêt du 20 janvier 2022 de cette cour portant le numéro RG 21/02625 ainsi qu'il suit :
Dit qu'il convient de remplacer l'expression ' M. [M] [U]' par l'expression 'M. [O] [U] dans son dispositif ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 20 janvier 2022 et sera notifié comme l'arrêt initial ;
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 juillet 2022, sous le numéro 22/03154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.