Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 juillet 2022
Numéro de rôle
21/05497
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[H] [K] [I]

C/

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D HLM

VA/SGS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05497 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II3X

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [V] [U] [H] [K] [I]

de nationalité Portugaise

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David GUERREIRO, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012589 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

APPELANTE

ET

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D HLM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, conseiller, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

Selon contrat de bail du 23 juin 2016, la société Immobilière Picarde d'HLM a donné en location à Mme [D] [K] [I] un appartement n° [Adresse 2] à [Localité 6].

Des incidents de paiement sont intervenus, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 avril 2021, puis une assignation en résiliation du bail et en expulsion, le 21 juin 2021.

Par ordonnance de référé du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a refusé d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, a ordonné la libération des lieux, à défaut l'expulsion, a condamné Mme [D] [K] [I] à verser à la société Immobilière Picarde la somme de 5 281, 42 € arrêtée au 30 septembre 2021 (principal), outre une indemnité d'occupation équivalente au loyer à compter du 14 juin 2021, outre les dépens et une somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [K] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 29 novembre 2011 sur chacun des chefs de l'ordonnance.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions n°2 notifiées par Mme [D] [K] [I] le 28 février 2022 visant à l'infirmation de l'ordonnance pour sattuer à nouveau sur sa demande de suspension de la résiliation et d'octroi de délais pour régulariser sa dette.

Elle propose la somme de 150 € par mois jusqu'à complet apurement de sa dette locative.

Vu les conclusions notifiées par la société Immobilière Picarde d'HLM le 6 janvier 2022.

La société d'HLM sollicite la confirmation de l'ordonnance sauf à ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d' un échéancier 'sur la base de mensualités de 150 € en supplément du loyer courant'.

Elle demande l'actualisation de sa dette locative, sans opposition de la locataire.

L'instruction a été clôturée le 17 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Il résulte de l'exposé ci-dessus que la société bailleresse accepte la proposition de remboursement échelonnée faite par la locataire.

Mme [D] [K] [I] est mère célibataire de deux enfants, âgés de 9 ans et 14 ans. Elle reçoit le RSA et diverses allocation sociales et familiales pour normalement 1 058 € par mois et, actuellement, un revenu de stagiaire pour 685 € par mois.

Apparemment, l'indû qui lui était réclamé par la CAF en mars 2021 et qui l'aurait fait basculer dans les difficultés, a été remis en plusieurs fois, au moins pour le solde, à partir de juin 2021(pièces 7 et 8).

Il est donc crédible, en effet, qu'elle parvienne à rembourser progressivement son retard, outre que sa situation mérite considération.

La décision sera infirmée en ce sens.

Il convient également d'actualiser la dette locative de Mme [D] [K] [I] à la somme de 5 013, 90 € au 27 décembre 2021 (pièce société Immobilière Picarde 6), sans opposition de Mme [D] [K] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme l' ordonnance entreprise excepté sur les points suivants, infirmés:

Actualise la dette locative de Mme [D] [K] [I] à l'égard de la S.A. Société immobiliere picarde d'HLM à la somme de 5 013, 90 € au 27 décembre 2021,

Suspend les effets de la clause résolutoire,

Accorde à Mme [D] [K] [I] la faculté de rembourser sa dette locative au moyen de 33 mensualités de 150 € et une 34ème et dernière mensualité du montant du solde restant dû, l'ensemble en plus du loyer courant, et la condamne à payer ces sommes,

Précise en tant que de besoin que les sommes payées par la locataire s'imputent en priorité sur le principal,

Dit que le défaut de paiement d' une mensualité, quinze jours après une mise en demeure infructeuse, entrainera l'exigibilité de la dette et la résiliation du bail, avec toutes conséquences de droit,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 21/05497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.