Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 juillet 2022
Numéro de rôle
21/00835
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[H]

[H]

C/

S.A. HLM DU DÉPARTEMENT DE L'OISE

MS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00835 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H75I

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [K] [H]

né le 17 Septembre 1981 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTS

ET

S.A. HLM DU DÉPARTEMENT DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 31 mai 2005, la société d'habitations à loyer modéré du département de l'Oise (la société d'HLM) a consenti à M. [H] et Mme [E] son épouse un bail à usage d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 3].

En septembre 2015, M. et Mme [H] ont quitté les lieux sans donner congé. Puis M. [E], le frère de cette dernière, a occupé les lieux.

Reprochant à M. et Mme [H] d'avoir autorisé l'occupation sans droit ni titre de leur logement, la société d'HLM a, par acte du 19 février 2020, assigné les locataires en résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes.

Par jugement du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :

- prononcé la résiliation judiciaire du bail,

- ordonné l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, notamment M. [E],

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société d'HLM la somme de 1 837,30 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 9 novembre 2020, échéance d'octobre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société d'HLM une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, soit la somme de 438,61 euros à compter de l'échéance de novembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail et que la société d'HLM pourra procéder à la régularisation des charges,

- condamné solidairement M. et Mme [H] aux dépens comprenant les frais du constat d'huissier,

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société d'HLM la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 février 2021, M. et Mme [H] ont régulièrement fait appel.

L'instruction a été clôturée le 3 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 24 mai 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Dans leurs dernières conclusions du 14 avril 2021, M. et Mme [H] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- constater l'impossibilité de résilier le bail d'habitation dès lors que les conditions d'application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 sont satisfaites au bénéfice de M. [E],

- mettre à la charge de la société d'HLM la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 27 juillet 2021, la société d'HLM demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

Y ajoutant :

- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 4 337,88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 27 mai 2021,

- condamner solidairement M. et Mme [H] à payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'avis notifié aux parties le 24 juin 2022 concernant à l'absence de prétention formulée sur les demandes de résiliation et d'expulsion tranchées dans le jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

- Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion des locataires et occupants

Selon l'article 954 , alinéas 1 et 2, du code de procédure civile , dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

M. et Mme [H] se bornent dans le dispositif de leurs conclusions à conclure à l'infirmation du jugement. La demande de constat de l'impossibilité de résilier le bail d'habitation ne peut être interprétée comme une prétention au rejet des demandes de résiliation et d'expulsion. Ce rejet n'étant pas explicitement demandé, il y a lieu de constater que M. et Mme [H] ne formulent pas de prétention sur ces demandes tranchées dans le jugement et que la cour n'en est donc pas saisie.

En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, notamment M. [E].

- Sur la demande au titre des loyers et indemnités d'occupation

Selon le décompte fourni par la bailleresse, non contesté par M. et Mme [H], la créance de loyers et d'indemnités d'occupation se décompose comme suit :

- loyers arrêtés au 17 décembre 2020 : 2 714,52 euros

- indemnités d'occupation arrêtées au 27 mai 2021 indemnité du mois d'avril 2021 incluse : 458,26 euros,

ces sommes étant expurgées des frais de constat, assignation et d'exécution du jugement qui relèvent des dépens ainsi que de la somme de 750 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon les articles 1751 et 220 alinéa 1 code civil, les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges en raison du caractère ménager de cette dette.

M. et Mme [H] sont donc tenus solidairement de la somme de 2 714,52 euros.

L'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient dans les lieux, sur le fondement de 1240 du code civil.

M. et Mme [H] étant responsables d'occupants de leur chef, ils sont tenus de payer les indemnités d'occupation malgré leur départ des lieux, in solidum puisqu'ils ont concouru au dommage subi par la bailleresse du fait de la privation de la libre disposition des lieux.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] à payer des sommes au titre des loyers et indemnités d'occupation, précision étant faite pour cette dernière créance qu'il s'agit d'une condamnation in solidum. La somme totale sera actualisée à 3 172,78 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette de loyers et indemnités d'occupation à la somme de 3 172,78 euros, arrêtée au 27 mai 2021 indemnité d'avril 2021 incluse,

- Condamne in solidum [D] [H] et son épouse [K] [E] aux dépens d'appel,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [D] [H] et son épouse [K] [E] à payer à la société d'HLM du département de l'Oise la somme de 1 500 euros.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 21/00835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.