Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 juillet 2022
Numéro de rôle
21/00751
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[W]

C/

[Z]

[K]

MS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00751 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7X6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERONNE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [B] [U]

née le 02 Août 1965 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas BECK, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur [V] [Z]

né le 11 Novembre 1979 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assigné à étude le 20/05/2021

Madame [T] [K]

née le 01 Février 1981 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assignée à étude le 20/05/2021

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Mme [U] est usufruitière d'un immeuble situé [Adresse 4].

Exposant l'avoir donné à bail à M. [Z] et Mme [K], ceux-ci ne payant qu'irrégulièrement leur loyer, Mme [U] les a, par acte du 9 septembre 2020, assignés en résiliation judiciaire du bail et paiement de diverses sommes.

Par jugement du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Peronne a débouté Mme [U] qui, par déclaration du 9 février 2021, signifiée aux intimés le 25 mai 2021 par dépôts à l'étude, a fait appel.

L'instruction a été clôturée le 3 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 24 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2021, signifiées le 25 mai 2021 aux intimés non constitués, Mme [U] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- prononcer la résiliation du bail,

- ordonner l'expusion de M. [Z] et Mme [K],

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 9 650 euros au titre des arriérés de loyers dus jusqu'au 31 janvier 2021, les loyers dus jusqu'à l'arrêt à intervenir, la somme de 481,69 euros au titre des frais de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner solidairement M. [Z] et Mme [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à leur départ définitif,

- les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

- Sur l'existence d'un contrat de bail

Aux termes de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

La preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens.

D'une part, il résulte de l'acte de signification du commandement de payer délivré le 5 juin 2020 que M. [Z] et Mme [K] occupent les lieux, cette occupation ayant été confirmée par le voisinage. L'occupation des lieux appartenant à Mme [U] fait ainsi présumer l'exécution d'un contrat de bail.

D'autre part, l'exécution du contrat de bail est corroborée par les virements réguliers par M. [Z] de la somme de 700 euros figurant sur les relevés de compte bancaire de Mme [U], soit le 14 février 2017, 14 mars 2017, 18 avril 2017, 16 mai 2017, 14 juin 2017, 21 juillet 2017, 23 août 2017, 6 octobre 2017,17 novembre 2017, 18 décembre 2017 et le 12 janvier 2018.

Enfin, Mme [K] a adressé un courrier à Mme [U], accompagné de deux chèques de 1 050 euros datés des 24 octobre et 24 décembre 2017, 'pour être à jour dans le paiement des loyers'.

Il en résulte preuve suffisante que M. [Z] et Mme [K] occupent les lieux en qualité de locataires, moyennant un loyer mensuel de 700 euros.

- Sur la demande de résiliation du bail

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

Le paiement du loyer constitue l'une des obligations essentielles du locataire, rappelée à l'article 7, a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Mme [U] établit, par un décompte et deux avis d'impayés de chèque de mars et avril 2018, que les locataires ne paient pas régulièrement leur loyer.

Selon le décompte produit, la dette de loyer s'élève au 3 février 2021 loyer de janvier 2021 inclus à la somme de 9 650 euros.

Il en résulte une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] et la résiliation du bail sera prononcée.

A compter de la date du prononcé de l'arrêt, M. [Z] et Mme [K] sont redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale à la somme de 700 euros.

Faute par eux de quitter les lieux, M. [Z] et Mme [K] pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'aide de la force publique si nécessaire, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux.

- Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d'occupation

Selon le décompte produit par la bailleresse, M. [Z] et Mme [K] restaient devoir au 3 février 2021 loyer de janvier 2021 inclus la somme de 9 650 euros, cette somme pouvant être actualisée jusqu'au prononcé de l'arrêt.

Il convient de condamner M. [Z] et Mme [K] à payer à Mme [U] la somme de 9 650 euros au titre des loyers arrêtés au 3 février 2021 loyer de janvier 2021 inclus, outre les loyers dus jusqu'au prononcé de l'arrêt et les indemnités d'occupation dues à compter du prononcé de l'arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

- Prononce la résiliation du contrat de bail liant [V] [Z] et [T] [K] à [B] [U],

- Ordonne l'expulsion de [V] [Z] et [T] [K] ainsi que tous occupants de leur chef, du logement, situé à [Adresse 4], avec l'aide de la force publique si nécessaire, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux,

- Condamne [V] [Z] et [T] [K] à payer à [B] [U] la somme de 9 650 euros au titre des loyers arrêtés au 3 février 2021 loyer de janvier 2021 inclus, outre les loyers dus jusqu'au prononcé de l'arrêt,

- Dit que [V] [Z] et [T] [K] sont redevables à compter du prononcé de l'arrêt d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 700 euros et les condamne à payer cette somme jusqu'à libération effective des lieux,

- Condamne [V] [Z] et [T] [K] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du commandement de payer du 5 juin 2020,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [V] [Z] et [T] [K] à payer à [B] [U] la somme de 2 000 euros.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 21/00751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.