Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
26 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00501
Formation
HO-recours JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N° 22/48

N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQG5

Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

05 juillet 2022

[B]

C/

CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 3]

ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 26 JUILLET 2022

Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère déléguée à la protection de l'enfance à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,

APPELANT :

Mme [W] [B]

née le 18 Mars 1986 à MALI

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE : Mme [R] [G]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [W] [B] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [W] [B] le 5 juillet 2022 et reçu à la Cour d'Appel le 20 juillet 2022.

Vu le certificat médical actualisé du Dr [K] du 22 juillet 2022 du CH [1] concluant à la poursuite de l'hospitalisation complète sous le régime des soins sous contrainte sans consentement,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 22 juillet 2022 et qui requiert l'irrecevabilité de l'appel pour ne pas avoir été adressé au greffe de la cour d'appel du premier président et au surplus à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Mme [W] [B], qui a été entendu en sa plaidoirie et qui soutient que l'appel peut être fait par tous moyens y compris par les diligences du greffe du juge des libertés de la détention et qui fait valoir au fond que le traitement peut être suivi à l'extérieur du CH.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'audition de Mme [W] [B] qui demande la main levée de son hospitalisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique prévoient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification .

Les dispositions de l'article R3211-19 du même code précise également que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration d'appel est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Ainsi, le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nîmes et le point de départ du délai de 10 jours débute à compter du jour de réception de la notification.

La décision du juge des libertés de la détention a été portée à la connaissance de Mme [W] [B] le 5 juillet 2022.

Mme [W] [B] a fait appel de la décision le 15 juillet 2022 par un courrier recommandé avec avis de réception adressé au juge des libertés et de la détention de [Localité 2].

Le juge des libertés et de la détention de Nîmes a transmis le courrier à la cour d'appel le 20 juillet 2022.

Il s'avère que la déclaration d'appel de Mme [W] [B] aurait dû parvenir au greffe de la cour d'appel de Nîmes au plus tard le 15 juillet 2022, tenant compte du point de départ de la notification de la décision le 5 juillet 2022 et du jour férié du 14 juillet 2022.

En conséquence de quoi, l'appel de Mme [W] [B] doit être considéré comme irrecevable faute d'avoir été adressé directement au greffe de la cour d'appel et pour être hors délai car parvenu à la cour au final le 20 juillet 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [B] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 05 Juillet 2022 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 26 Juillet 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

La curatrice : Mme [R] [G]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 22/00501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.