Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Demande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 25 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01147
- Formation
- 3ème Chambre - section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
DU 25 JUILLET 2022
N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7ID
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, saisie en application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, d'une requête en interprétation suite à un arrêt rendu le 11 février 2022 (RG 20/01932), a rendu l'arrêt suivant :
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [S] [Y]
née le 09 Août 1958 à [Localité 4] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [T] [V]
né le 30 Août 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Greffier : Madame FOURNIER,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillers : Monsieur HIERNARD,
Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d'appel de Nancy
DEBATS :
En audience publique du 20 Juin 2022 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2022 ;
Le 25 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt contradictoire du 11 février 2022, la cour d'appel de Nancy a notamment :
- infirmé le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun, en ce qu'il a déclaré Madame [Y] irrecevable en sa demande de partage judiciaire et a maintenu le partage amiable,
Statuant à nouveau,
- ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] et Madame [Y],
- désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Marne, ou son délégué, pour procéder aux opérations de partage,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise et la demande de contre-expertise,
-
infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 101.500 euros le montant
du cabinet médical de Monsieur [V],
Statuant à nouveau,
- fixé la valeur du cabinet médical de Monsieur [V] à la somme de 72.531 euros,
- infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les attributions préférentielles,
Statuant à nouveau,
- confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur [V] quant à l'obstruction aux opérations de partage, le rejet de la demande de Madame [Y] d'indemnisation du préjudice financier et l'existence d'un préjudice moral,
- infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le montant du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- fixé à 10.000 euros le montant du préjudice moral subi par Madame [Y] et condamne Monsieur [V] au paiement de cette somme,
- confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] a déposé une requête en interprétation le 10 mai 2022.
Aux termes de sa requête du 10 mai 2022, Madame [Y] demande à la cour de :
- dire et juger la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée,
- interpréter l'arrêt rendu le 11 février 2022, quant au montant du quantum du préjudice moral que doit verser Monsieur [V] à Madame [Y],
- dire et juger que chacune des parties prendra en charge ses frais d'avocat,
- statuer sur ce que de droit sur les frais et dépens.
Elle expose que dans la motivation de l'arrêt, la somme arbitrée au titre du préjudice moral est de 20 000 euros mais que dans le dispositif, il est mentionné 10 000 euros.
Appelée à l'audience du 20 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est incontestable qu'il existe une contradiction entre la motivation et le dispositif de l'arrêt en date du 11 février 2022.
Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de modifier le dispositif de cet arrêt en ce sens que le préjudice moral est fixé à 20 000 euros pour les motifs repris dans la motivation de l'arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dit qu'il convient d'interpréter l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour de Céans, n° de minute 22/00477, n° de dossier 20/01932, en ce sens que, dans le dispositif, page 26, la mention :
'Fixe à 10 000 (dix mille) euros le montant du préjudice moral subi par Mme [S] [Y] et condamne M. [T] [V] au paiement de cette somme'
est remplacée par la mention suivante :
'Fixe à 20 000 (vingt mille) euros le montant du préjudice moral subi par Mme [S] [Y] et condamne M. [T] [V] au paiement de cette somme',
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat,
L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt cinq Juillet deux mille vingt deux, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en trois pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que …
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
26/10/2026MOTIFS : Sur le partage : Par jugement en date du 08 avril 2013 , le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [R] [K] décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2004 et de la succession de Mme [V] [O] …
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
26/10/2026MOTIFS: En liminaire, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande tendant à juger prescrite l’action de Mme [Z] [R] épouse [I], le juge de la mise en état ayant d’ores et déjà statuer sur ce point. Sur les demandes principales : Sur le fond, l’…
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
26/10/2026MOTIFS Sur le partage : L’article 815-17 du code civil dispose que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 juillet 2022, sous le numéro 22/01147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.