Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00018
- Formation
- Premier Président
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 012 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 28 JUILLET 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQR4
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 23 juin 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Madame Leila ZAIT, greffière, a été mise en délibéré au 21 juillet 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. GIROD MEDIAS
représentée par son représentant légal en exercice, domiciliées qualité audit siège
[Adresse 4]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [V] [O] [K]
né le 15 Août 1955 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [O] [K] a été engagé en qualité d'ouvrier affecté au service maintenance par la société GIROD MEDIAS à compter du 17 mars 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2019, la société GIROD MEDIAS a notifié à M. [V] [O] [K] son licenciement pour faute grave.
Le 4 novembre 2019, M. [V] [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a notamment condamné la société GIROD MEDIAS à payer à M. [V] [O] [K] :
La somme de 3 379,20 euros brut au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
La somme de 337,92 euros brut de congés payés afférents ;
La somme de 7 603,20 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
La somme de 30 000,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
La somme de 2 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble de la décision a été revêtue de l'exécution provisoire d'office sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Par assignation en date du 2 juin 2022, la société GIROD MEDIAS a saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure dans leur rédaction applicable au litige, afin :
D'ordonner l'arrêt de l'exécution facultative ordonnée dont est revêtu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en date du 22 novembre 2021 ;
Subsidiairement, d'ordonner la consignation en compte CARPA des sommes qui font l'objet de l'exécution provisoire dont est revêtu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en date du 22 novembre 2021 ;
De réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GIROD MEDIAS fait valoir que M. [V] [O] [K] ne présente aucune garantie de remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes. Elle fait également valoir que ladite décision comporte une erreur manifeste en ce que les conseillers auraient dû appliquer le barème d'indemnisation prévu par le nouvel article L. 1235-3 du code du travail, d'ordre public, et retenir 13,5 mois de salaire pour son ancienneté de 16 ans.
Lors de l'audience du 23 juin 2022, les parties ont été régulièrement représentées. La SAS GIROD MEDIAS a indiqué maintenir l'ensemble des moyens et prétentions développés dans ses écritures. M. [V] [O] [K] a indiqué s'en rapporter à la décision de madame la première présidente sur les demandes formulées par son contradicteur.
L'affaire a été mise en délibéré fixé le 21 juillet 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il est de jurisprudence constante que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel (Civ. 2e, 12 nov. 1997, n°95-280, P.).
En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier fait état de la précarité de la situation financière de M. [V] [O] [K] qui est âgé de 67 ans, est en arrêt de travail et ne perçoit que des indemnités journalières. Le jugement laisse encore paraître qu'il a un enfant à charge scolarisé et que son épouse ne travaille que 3 heures par jour. A l'exception des éléments constatés par le jugement, la situation financière de M. [V] [O] [K] est inconnue pour le reste.
M. [V] [O] [K] n'a pas fait valoir d'observations et n'a pas versé de pièces actualisées de nature à démontrer l'existence de garanties financières suffisantes permettant le remboursement des sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation.
Dans ces circonstances, il existe un risque que l'exécution de la décision entraine des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société GIROD MEDIAS.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 22 novembre 2022.
Il convient de condamner M. [V] [O] [K] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
La première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 22 novembre 2021 ;
CONDAMNE M. [V] [O] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
Fait et jugé à Besançon le 21 juillet 2022.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.