Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 19 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/00736
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 735 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 19 JUILLET 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/00736 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELWO
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 18 mars 2021
Code affaire : 88Q
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
APPELANTE
MDPH DU TERRITOIRE DE BELFORT Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine SUISSA, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Madame [G] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [H] Pris en la personne de son représentant légal, Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 05 Avril 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERS : Mme Cécile MARTIN
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Karine RENAUD, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2022, au 19 juillet 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [G] [I] est la mère de [J] [H], né le 29 mai 2015.
Par décision en date du 1er juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Territoire de Belfort a accordé à l'enfant [J] [H] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ( AEEH) du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, a retenu un taux d'incapacité de l'enfant compris entre 50 et 79 %, a accordé une aide individuelle au titre de l'accompagnement des élèves en situation de handicap ( AESH) de 9 heures par semaine pour la période du 1er septembre 2019 au 10 juillet 2020 mais a refusé le bénéfice d'une prise en charge pour déficience auditive et sa demande complémentaire d'AEEH au titre de la 2ème catégorie.
Le 30 octobre 2019, Mme [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Belfort d'un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a déclaré recevable le recours de Mme [G] [I], a jugé que l'enfant [J] [H] devait bénéficier d'une prise en charge médico-sociale en CEEDA pour centrer la prise en charge sur les troubles de la communication, jugé que les heures d' AESH devaient être majorées à 15 heures hebdomadaires à compter de la décision, débouté les parties de leurs autres demandes et mis les frais de consultation et dépens à la charge de la Mdph du Territoire de Belfort.
Le 13 avril 2021, la Mdph du Territoire de Belfort a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures du 20 août 2021 soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Mdph du Territoire de Belfort fait grief aux premiers juges d'avoir annulé une décision implicite de rejet qui n'existait pas et d'avoir fait droit aux demandes de Mme [I]. Elle a rappelé en ce sens que la décision du 1er juillet 2019 avait été notifiée par lettre recommandée le 28 août 2019, après réception du courrier de Mme [I] du 19 août 2019, et que cette dernière n'avait pas élevé de recours amiable postérieurement à cette date avant de saisir le pôle social. La Mdph du Territoire de Belfort a soulevé par ailleurs que les premiers juges avaient méconnu le principe du contradictoire en s'appuyant sur un certificat médical du docteur [V] qui ne lui avait pas été communiqué, qu'ils s'étaient fondés sur des faits postérieurs à la prétendue décision de rejet implicite, qu'ils avaient commis une erreur d'appréciation relative au nombre d'heures d'accompagnement des élèves en situation de handicap et improprement retenu une orientation en CEEDA. En conséquence, la Mdph du Doubs a sollicité l'infirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [I] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], présente, demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Mdph à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir respecté la procédure et avoir saisi la juridiction dans les délais requis suite à la décision de rejet implicite dont sa demande du 4 avril 2019 avait fait l'objet. Elle rappelle les difficultés importantes de son fils et le caractère adapté de l'orientation de ce dernier vers un CEEDA, orientation qu'elle a obtenue une semaine après la décision présentement querellée par la Mdph. Elle conteste toute attitude procédurière de sa part, soutenant n'être mue que par les pathologies de son fils et le souhait de pouvoir lui faire bénéficier d'un accompagnement éducatif et pédagogique le plus adapté possible, ce dernier n'étant pas atteint de retards cognitifs mais seulement d'une surdité l'ayant ralenti dans ses apprentissages du langage. Mme [I] sollicite en conséquence de voir débouter la Mdph de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 6 avril 2022, Mme [I] a adressé des écritures complémentaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur les écritures de Mme [I] transmises en délibéré par courriel du 6 avril 2022 :
A défaut d'y avoir été invitée expressément par la cour en application de l'article 442 du code de procédure civile, Mme [I] est irrecevable à déposer postérieurement à l'audience, après la clôture des débats, par courriel et de manière non-contradictoire à défaut de communication à l'appelante, des écritures complémentaires à ses déclarations à l'audience.
Ces écritures seront en conséquence écartées en application de l'article 445 du code de procédure civile.
- sur la recevabilité du recours initial de Mme [I] :
Aux termes de l'article L 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale, (..) désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent (...), apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte ' mobilité inclusion ' mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code (...).
L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont précédés d'un recours préalable.
En l'espèce, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée du Territoire de Belfort a statué sur la demande présentée par Mme [G] [I] par décision du 1er juillet 2019, qui a été notifiée par courrier simple à cette dernière le 4 juillet 2019, puis par lettre recommandée le 26 août 2019 après que Mme [I] a indiqué dans son courrier du 19 août 2019 ne pas avoir reçu les décisions prises.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le courrier du 19 août 2019 ne saurait s'analyser, malgré les termes de son objet, en un recours préalable obligatoire dès lors d'une part qu'à cette date, la décision du 1er juillet 2019 n'avait pas encore été régulièrement notifiée à Mme [I], qui en ignorait l'existence selon les termes mêmes de sa correspondance, et d'autre part, que le délai de quatre mois prévu à l'article R 241-33 du code de l'action sociale et des familles n'était au surplus pas expiré.
Aucune décision de rejet implicite ne pouvait en effet être retenue à cette date compte-tenu du fait que le dossier de demandes formulées auprès de la Mdph n'avait été enregistré que le 19 avril 2019 et non le 4 avril 2019, comme soutenu par l'intimé qui en avait été pourtant informée par courrier du 29 mai 2019, et que le délai imparti à la Mdph pour statuer sur les demandes n'expirait en conséquence que le 19 août 2019, en application de l'article 641 du code de procédure civile.
Aucun recours amiable n'a par ailleurs été opéré par Mme [I] à réception de la notification régulière le 28 août 2019 de la décision du 1er juillet 2019.
Mme [I] n'a en effet formulé, dans son courrier du 30 août 2019 en accusant réception, qu'une demande d'entretien qui a conduit la Mdph à rectifier une erreur matérielle affectant la durée de la décision le 3 septembre 2019, avant de saisir directement le pôle judiciaire du tribunal de grande instance de Belfort par requête reçue le 5 novembre 2019.
Ce faisant, Mme [I] a manifestement méconnu les dispositions de l'article R 241-35 du code de l'action sociale et des familles.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré recevable le recours formé par Mme [I] à l'encontre de la décision du 1er juillet 2019.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Mme [I] sera déclarée irrecevable en son recours contre la décision de la Mdph du Teritoire de Belfort en date du 1er juillet 2019.
Partie perdante, Mme [I] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Mme [I] sera également condamnée à payer à la Mdph du Territoire de Belfort la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
- écarte les écritures communiquées après l'audience par Mme [G] [I]
- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en date du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclare irrecevable le recours formé par Mme [G] [I] à l'encontre de la décision de la Mdph du Territoire de Belfort en date du 1er juillet 2019
- condamne Mme [I] à payer à la Mdph du Territoire de Belfort la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf juillet deux mille vingt deux et signé par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le président de chambre, régulièrement empêché, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER P/LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, régulièrement empêché
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 241-6Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 241-33Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 241-35Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 142-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 541-1Code de la sécurité sociale
- Article 442Code de procédure civile
- Article 445Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’[1] : En application de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe …
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
16/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements. Sur les aides humaines à la scolarisation En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducat…
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
16/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité En application de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, à peine d'irrecevabilité toute contestation devant le Tribunal judiciaire d'une décision de la CDAPH prise en application des articles L. 241-6 1°, 2°, 3° et 5° et L…
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
16/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements. Sur l'aide humaine à la scolarisation En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 21/00736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.