Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02396
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
428 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/02396 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEFL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022

Nous, Sonia GERMAIN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

né le 01 Août 1983 à [Localité 4]

Résidence habituelle :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Lieu d'admission :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIMÉ :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 15 juillet 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [X] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2022 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 juillet 2022 ;

***

En application des articles R. 3211-19 du code de la santé publique et 125 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être motivée et le juge doit relever d'office cette fin de non recevoir.

La personne hospitalisée sous contrainte qui interjette appel de la décision du juge des libertés et de la détention doit exposer les motifs de son recours dans le délai de celui-ci. La cause d'irrecevabilité ne peut plus être régularisée dès lors que les délais pour interjeter appel sont expirés.

Le juge des libertés et de la détention du HAVRE a, par décision du 15 juillet 2022, notifié le même jour à M. [J] [X], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant les délai et modalités du recours.

M. [J] [X], dans son courrier à la cour d'appel le 18 juillet 2022 indique sa volonté de 'faire appel' de la décision du juge des libertés et de la détention.

Ce courrier, qui n'a pas été complété par la suite sur ce point, ne contient aucune indication, même succincte, des motifs de l'appel.

L'appel de M. [J] [X] doit en conséquence être déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de LE HAVRE en date du 15 juillet 2022,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 21 juillet 2022.

LE CONSEILLER,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/02396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.